Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 pris pour l'application de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, relative à l'allocation de logement ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la prime de déménagement, attribuée aux personnes qui, étant ou devenant bénéficiaires de l'allocation de logement, s'assurent des conditions de logement mieux adaptées à leur situation, est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire, dans la limite d'un maximum légal ;
Attendu que Mme X..., qui avait dû quitter son domicile sis ... a sollicité le bénéfice d'une prime de déménagement ; que la Commission de première instance a condamné la Caisse d'allocations familiales à lui payer cette prime aux motifs que l'intéressée avait pu croire, à la lecture d'une revue éditée par la Caisse d'allocations familiales, en toute bonne foi, qu'elle pouvait faire son déménagement elle-même, sans avoir à fournir de justificatifs ; qu'âgée et disposant de faibles ressources, elle a fait appel à ses enfants ainsi qu'à deux personnes dont elle ignore les noms et adresses et que les frais ainsi engagés auraient été nettement plus élevés si elle avait fait appel à une entreprise de déménagement ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la justification imposée par le texte susvisé pour le remboursement de la dépense occasionnée par le déménagement ne pouvait être produite, la commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue, le 14 mai 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon