Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-40.692 et 83-40.693 ; .
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la convention collective de la métallurgie de la Loire du 30 mars 1977 prévoyait, en sus des congés légaux de deux jours par mois de travail effectif, des congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'une ordonnance du 16 janvier 1982 ayant porté les congés légaux à deux jours et demi, un accord national du 23 février 1982 a prévu dans la métallurgie un nouveau barème de congés d'ancienneté moins avantageux que celui de la convention collective ; que M. X... et trois autres salariés de la Société Creusot-Loire ont demandé à bénéficier à la fois des nouveaux congés légaux et des congés supplémentaires d'ancienneté de la convention collective ;
Attendu que la Société Creusot-Loire fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu sa compétence, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que le litige relevait de l'interprétation d'un accord collectif et qu'il ne s'agissait pas d'un conflit individuel du travail mais d'un conflit collectif relevant de la compétence du tribunal de grande instance ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur le fond par les mêmes jugements ; qu'il s'ensuivait, aux termes de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions s'appliquent devant toutes les juridictions judiciaires à défaut de règles spéciales à la matière, que, du chef de la compétence, les jugements étaient susceptibles d'une autre voie de recours que le pourvoi en cassation ; que le premier moyen n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le premier moyen irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 50 de la convention collective de la métallurgie de la Loire du 30 mars 1977 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements attaqués ont énoncé que les congés d'ancienneté représentaient une récompense à la fidélité envers l'entreprise, que cette récompense, de caractère individuel, était indépendante des congés légaux et que l'article 50 de la convention collective n'avait pas été dénoncé ;
Attendu cependant que si les congés d'ancienneté de cette convention avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels alors en vigueur, ce dont il découlait que les salariés avaient la faculté de choisir le système qui leur était le plus favorable, ils ne pouvaient cumuler les congés légaux tels que fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 14 décembre 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne