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09/12/1986 | FRANCE | N°85-14348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1986, 85-14348


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour autoriser Mme Y... à construire dans un lotissement un pavillon en bordure de la limite séparative avec le terrain contigu des époux X..., l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1985) énonce, par motifs propres et adoptés, " que le titre d'acquisition notarié de Mme Y... ne contient ni reproduction du cahier des charges, ni mention relative à l'inclusion de sa parcelle dans le lotissement dont l'expert a retrouvé trace en compulsant les archives municipales " et, par motif adopté, " que le directe

ur de l'association syndicale autorisée de la commune d'Herblay dite l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour autoriser Mme Y... à construire dans un lotissement un pavillon en bordure de la limite séparative avec le terrain contigu des époux X..., l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1985) énonce, par motifs propres et adoptés, " que le titre d'acquisition notarié de Mme Y... ne contient ni reproduction du cahier des charges, ni mention relative à l'inclusion de sa parcelle dans le lotissement dont l'expert a retrouvé trace en compulsant les archives municipales " et, par motif adopté, " que le directeur de l'association syndicale autorisée de la commune d'Herblay dite les Courbains a donné un avis favorable aux travaux emportant acquiescement des associés " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les restrictions au droit de propriété qui grèvent les lots ont un caractère réel, et s'imposent aux colotis malgré leur absence de mention dans les actes d'acquisition, sans qu'il puisse y être dérogé par une autorisation du directeur de l'association syndicale du lotissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-14348
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulations - Restriction au droit de propriété - Mention dans l'acte de vente du lot - Absence - Effet - Inopposabilité à l'acquéreur (non)

* LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulations - Restriction au droit de propriété - Caractère réel - Portée

* LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulations - Application - Acquéreur

Les restrictions au droit de propriété qui grèvent les lots d'un lotissement ont un caractère réel et s'imposent aux colotis malgré leur absence de mention dans les actes d'acquisition. Il ne peut y être dérogé par une autorisation du directeur de l'association syndicale du lotissement. .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1986, pourvoi n°85-14348, Bull. civ. 1986 III N° 174 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 174 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau et la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14348
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