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09/12/1986 | FRANCE | N°85-11714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1986, 85-11714


Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches ; .

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 septembre 1980 un véhicule automobile piloté par M. Driss X... a percuté un arbre et que lui-même et ses deux passagers ont été mortellement blessés ; que les héritiers de M. X... ont été condamnés à indemniser les ayants droit des passagers ; que la Mutuelle générale française accidents a refusé de garantir le sinistre au motif que le permis de conduire de M. Driss X..., délivré au Maroc en une époque où il aurait eu son domicile en France,

n'aurait pas été valable dans ce dernier pays ; que la cour d'appel a déci...

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches ; .

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 septembre 1980 un véhicule automobile piloté par M. Driss X... a percuté un arbre et que lui-même et ses deux passagers ont été mortellement blessés ; que les héritiers de M. X... ont été condamnés à indemniser les ayants droit des passagers ; que la Mutuelle générale française accidents a refusé de garantir le sinistre au motif que le permis de conduire de M. Driss X..., délivré au Maroc en une époque où il aurait eu son domicile en France, n'aurait pas été valable dans ce dernier pays ; que la cour d'appel a décidé qu'elle devait sa garantie ;

Attendu, qu'en un premier moyen, la Mutuelle générale française fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, que le permis de conduire délivré à l'étranger ne pourrait être reconnu en France que s'il a été délivré au nom de l'Etat dans lequel le ressortissant étranger avait son domicile ; qu'en énonçant que le permis délivré à M. X... au Maroc en 1978 était valable au motif qu'il n'était pas établi que M. X... avait à cette époque son domicile en France sans s'attacher à l'existence d'un domicile au Maroc, la cour d'appel aurait violé l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1977 et l'article R. 123, alinéa 3, du Code de la route ; alors, en second lieu, qu'elle aurait encore violé ces mêmes textes et l'article 41-6 de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 en subordonnant l'exclusion de garantie à l'existence d'un domicile permanent de M. X... en France ; et alors, en troisième lieu, qu'une circulaire ministérielle du 28 mars 1977 aurait subordonné la reconnaissance de validité des permis de conduire délivrés à l'étranger à une condition de résidence effective de six mois dans le pays de délivrance et que les juges n'auraient pu écarter l'application de ce texte à caractère réglementaire ;

Attendu, qu'en un second moyen, il est encore reproché à la cour d'appel, d'abord, d'avoir dit qu'il n'était pas établi que M. X... avait son domicile en France lors de la délivrance du permis marocain et, ce faisant, d'avoir dénaturé les mentions de sa carte de résident privilégié, laquelle indiquait qu'il était entré en France en juin 1976 et ensuite de n'avoir pas répondu à des conclusions faisant valoir que puisqu'il en était ainsi, il n'avait pu être domicilié au Maroc en 1978, date de délivrance de son permis de conduire ;

Attendu, qu'en un troisième moyen, il est enfin soutenu qu'un permis étranger ne serait pas valable en France lorsque la résidence normale de l'étranger a été transférée sur le territoire français depuis la délivrance du permis à l'étranger et qu'en reconnaissant la validité de son permis, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'ensemble des textes précités et en particulier l'article 41-6 de la convention de Vienne.

Mais attendu que la cour d'appel n'a pu violer la convention de Vienne du 8 novembre 1968 qui, après avoir posé le principe de la validité de plein droit dans les autres Etats signataires des permis de conduire délivrés dans l'un d'entre eux, institue dans son article 41-6 la faculté pour chaque Etat de subordonner cette validité à certaines conditions de domicile mais n'en fait pas une obligation ; qu'elle n'a pu davantage violer la circulaire ministérielle du 28 mars 1977 qui, contenant de simples " recommandations " à l'autorité préfectorale, ne peut a fortiori s'imposer à l'autorité judiciaire ; que, recherchant si les conditions de validité du permis prévues par l'article R. 123 du Code de la route, comme par l'arrêté du 28 mars I977, étaient réunies et n'étant pas tenus de répondre au détail de l'argumentation des parties, les juges d'appel ont souverainement estimé, en fonction des éléments de preuve fournis par celles-ci et en dehors de toute dénaturation, que la compagnie d'assurances, qui invoquait l'exclusion de garantie résultant d'une prétendue non validité du permis présenté, n'établissait pas que M. Driss X... avait comme elle le prétendait son domicile en France et non au Maroc lors de la délivrance dudit permis ; qu'aucun des trois moyens n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11714
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 8 novembre 1968 - Circulation routière - Permis de conduire - Validité dans un Etat signataire des permis délivrés par les autres Etats - Exception - Etranger domicilié en dehors du pays de délivrance - Simple faculté pour chaque Etat signataire.

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Permis étranger - Validité - Etranger domicilié en France * CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Permis étranger - Validité - Exclusion - Conventions internationales - Article de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 - Domicile en France lors de la délivrance du permis - Preuve - Nécessité * ETRANGER - Domicile - Domicile en France - Constatation - Effet - Permis de conduire délivré à l'étranger - Validité.

1° La convention de Vienne du 8 novembre 1968, après avoir posé le principe de la validité de plein droit dans les autres Etats signataires des permis de conduire délivrés dans l'un d'entre eux, institue dans son article 41-6 la faculté pour chaque Etat de subordonner cette validité à certaines conditions de domicile mais n'en fait pas une obligation. . Par suite ne viole pas cette convention la cour d'appel qui, pour tenir pour valable le permis délivré au Maroc, retient qu'il n'était pas établi que le titulaire, lors de la délivrance du permis de conduire, avait son domicile en France. .

2° CASSATION - Violation de la loi - Circulaire ministérielle (non).

LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Force légale (non).

2° La circulaire ministérielle qui contient de simples recommandations à l'autorité préfectorale ne peut, a fortiori, s'imposer à l'autorité judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 1984

A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-02-23, bulletin 1982 I N° 83 (1) p. 72 (Cassation). Sur le n° 2 : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1982-03-23, bulletin 1982 III N° 77 p. 54 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1986, pourvoi n°85-11714, Bull. civ. 1986 I N° 289 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 289 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier et M. Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11714
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