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09/12/1986 | FRANCE | N°85-11674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1986, 85-11674


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 140-5 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la garantie dont peut se prévaloir l'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que ni l'assureur ni le souscripteur du contrat d'assurance de groupe ayant obtenu l'adhésion de l'assuré ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives de garantie n'y figurant pas, à moins qu'ils n'établissent les avoir, lors de cet

te adhésion, portées à sa connaissance ;

Attendu que M. X..., conduc...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 140-5 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la garantie dont peut se prévaloir l'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que ni l'assureur ni le souscripteur du contrat d'assurance de groupe ayant obtenu l'adhésion de l'assuré ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives de garantie n'y figurant pas, à moins qu'ils n'établissent les avoir, lors de cette adhésion, portées à sa connaissance ;

Attendu que M. X..., conducteur à la SNCF, a adhéré le 13 octobre 1979 à l'assurance " perte de profession " souscrite par le cabinet de Boissieu auprès de la compagnie d'assurances Hansa ; que le bulletin d'adhésion qu'il a signé comme le document intitulé " récépissé de prise d'effet " qui lui a été remis, précisaient seulement qu'en cas d'impossibilité totale et définitive d'exercer sa profession, consécutive à un accident ou à une maladie de quelque nature que ce soit, il recevrait jusqu'à son décès ou jusqu'à 65 ans, une rente égale à dix fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, organisme à la décision exclusive duquel était subordonnée la constatation de cette impossibilité ;

Attendu qu'à la date du 23 janvier 1980, M. X... était déclaré définitivement inapte à la conduite des trains par suite d'une affection de la colonne vertébrale ; que la compagnie d'assurance a refusé de verser la rente qu'il sollicitait ; qu'elle a pour ce faire invoqué l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance passé entre le cabinet de Boissieu et la compagnie Hansa d'après lequel la garantie, qui ne jouait qu'au terme d'un délai faisant suite à l'adhésion et fixé de quinze jours à neuf mois selon la nature de la maladie, n'était en outre jamais acquise en cas d'aggravation d'un état préexistant à l'assurance ; qu'un expert commis judiciairement a conclu que l'affection dont souffrait M. X... n'avait été diagnostiquée, en dépit d'une discrète manifestation antérieure, que le 18 octobre 1979, l'intéressé n'en ayant sans doute pas eu conscience avant cette date ; que pour rejeter néanmoins la demande présentée par l'assuré, la cour d'appel a énoncé qu'il avait, le 13 octobre 1979, adhéré à l'assurance Le Groupe ; que les conditions conclues entre le cabinet de Boissieu et la société Hansa s'imposaient donc à lui et qu'il ne démontrait pas qu'il n'avait pu connaître les clauses qu'on lui opposait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait n'avoir pas eu connaissance lors de son adhésion d'autres dispositions que celles figurant au " bulletin d'adhésion qu'il avait signé et au récépissé de prise d'effet qui lui avait été remis " et qu'il appartenait dès lors à la compagnie Hansa d'établir que la clause qu'elle invoquait contre lui avait été portée à sa connaissance au moment de son adhésion, condition pour qu'elle lui fût opposable, la cour d'appel a tout à la fois inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11674
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Police - Clause - Notification aux bénéficiaires - Absence - Effet - Inopposabilité - Clause exclusive ou limitative de garantie

La garantie dont peut se prévaloir l'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; ni l'assureur ni le souscripteur de ce contrat ayant obtenu l'adhésion de l'assuré ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives de garantie n'y figurant pas, à moins qu'ils n'établissent les avoir, lors de cette adhésion, portées à sa connaissance. .


Références :

Code civil 1134, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 janvier 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1983-03-09, bulletin 1983 I N° 91 p. 80 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1986, pourvoi n°85-11674, Bull. civ. 1986 I N° 284 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 284 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy et Guinard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11674
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