Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 octobre 1984), que Mme Y..., propriétaire de parcelles données à ferme à M. X..., a formé une demande aux fins de faire fixer l'indemnité qui lui serait due en raison du changement d'affectation agricole des terres louées qu'avait invoqué Mme Y... ; qu'une telle indemnité ayant été fixée par le président du tribunal paritaire, la bailleresse a interjeté appel de cette décision et a déclaré se désister de sa demande ; qu'elle a aussi demandé la résiliation du bail, à défaut pour le preneur de l'avoir avisée de son adhésion à un GAEC ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte à Mme Y... de son désistement alors, selon le moyen, " 1°) que le désistement d'action doit être soumis à l'acceptation du défendeur lorsqu'il n'est que partiel ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à la résiliation du bail rural, la bailleresse avait successivement invoqué deux fondements juridiques différents et ne s'était désistée de la demande que sur le premier fondement invoqué, tiré des dispositions de l'article 830-1 du Code rural, en sorte que le preneur demeurait exposé à la résiliation du bail, qu'en estimant le désistement parfait par la seule volonté de son auteur, bien qu'il s'agisse d'un désistement partiel, la cour d'appel a violé l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) alors que le désistement d'action doit être soumis à l'acceptation du défendeur lorsque ce dernier a formé une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce, le preneur avait conclu au rejet du désistement d'action de la bailleresse et demandé la confirmation du jugement entrepris qui, sur sa demande reconventionnelle, lui avait alloué l'indemnité de résiliation prévue à l'article 830-1 du Code rural et avait débouté la bailleresse de sa demande de résiliation fondée sur les dispositions de l'article 8 de la loi du 8 août 1962 ; qu'en déclarant que le preneur n'avait pas formé de demande reconventionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et l'étendue de sa saisine, en violation des articles 4, 5, 64, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) alors que l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci a intérêt à voir le procès se poursuivre ; qu'en l'espèce, le désistement d'action de la bailleresse avait pour effet, d'anéantir le jugement qu'elle avait frappé d'appel, en ses dispositions qui lui faisaient grief et qui bénéficiaient au preneur, lequel excipait dès lors d'un intérêt certain en s'opposant au désistement pour demander la confirmation du jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 834 du nouveau Code de procédure civile en déclarant le désistement parfait par la seule volonté de son auteur, 4) alors que le désistement d'action ne peut être unilatéralement effectué que s'il ne met pas en cause un droit appartenant au défendeur ; qu'en l'espèce, la résiliation du bail notifiée au preneur le 12 mai 1981 avait pris effet un an après, sans possibilité de repentir, et avait ouvert au preneur le droit d'être indemnisé du préjudice subi ; qu'en estimant dès lors que la bailleresse pouvait librement renoncer au droit de résiliation qu'elle avait exercé, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du Code rural (ancien article 830-1) " ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le désistement d'action n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt ; que la demande fondée sur l'application de l'article 830-1 du Code rural étant distincte de la demande en résiliation fondée sur la faute du preneur, l'arrêt, qui constate que M. X... n'excipait pas d'un tel intérêt, est légalement justifié de ce chef ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 8 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;
Attendu qu'en cas de bail à ferme, le preneur peut librement adhérer à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et demeure seul titulaire du droit au bail ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt énonce que toute cession, sous-location ou apport de droit au bail sous toutes ses formes sont interdites par les articles 832 et 835 du Code rural sans l'agrément du bailleur sous peine de résiliation et relève qu'un tel agrément n'a pas été donné par Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à la disposition d'un bien affermé à un GAEC par le preneur ne constitue pas un transfert du droit au bail à un tel groupement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions qui concernent la résiliation du bail et le bénéfice de la loi du 8 août 1962, l'arrêt rendu le 4 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz