Sur le moyen unique :
Vu l'article 11-VII du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français approuvé par le décret du 23 décembre 1971 ;
Attendu que, selon ce texte, les tarifs sont publiés, avant leur application, par la Société nationale, au Bulletin des tarifs et cette publication indique la date de leur entrée en vigueur ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé à la société Etablissements Le Chevalier (la société Le Chevalier) le paiement d'une somme qu'elle prétendait lui être due en exécution d'une majoration tarifaire applicable à compter du 1er novembre 1982 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le Tribunal a retenu que la société Le Chevalier, depuis des années, faisait exécuter ses transports par la SNCF, que des usages étaient établis entre les parties selon lesquels la SNCF prévenait à l'avance ses clients des changements de tarifs et que la SNCF, en donnant connaissance tardivement à la société Le Chevalier de la hausse tarifaire décidée par le ministère des Transports et en appliquant cette hausse rétroactivement sur les factures des Etablissements Le Chevalier, avait rompu cet usage ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les expéditions litigieuses effectuées par la société Le Chevalier étaient postérieures à la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er novembre 1982, des majorations tarifaires invoquées par la SNCF et publiées au Bulletin des tarifs du 30 octobre 1982, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 août 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen