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09/12/1986 | FRANCE | N°84-17605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1986, 84-17605


Sur le moyen unique :

Vu l'article 11-VII du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français approuvé par le décret du 23 décembre 1971 ;

Attendu que, selon ce texte, les tarifs sont publiés, avant leur application, par la Société nationale, au Bulletin des tarifs et cette publication indique la date de leur entrée en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé à la société Etablissements Le Chevalier (la société Le Chevalier) le paiement d'une somme

qu'elle prétendait lui être due en exécution d'une majoration tarifaire applicable à ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11-VII du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français approuvé par le décret du 23 décembre 1971 ;

Attendu que, selon ce texte, les tarifs sont publiés, avant leur application, par la Société nationale, au Bulletin des tarifs et cette publication indique la date de leur entrée en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé à la société Etablissements Le Chevalier (la société Le Chevalier) le paiement d'une somme qu'elle prétendait lui être due en exécution d'une majoration tarifaire applicable à compter du 1er novembre 1982 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le Tribunal a retenu que la société Le Chevalier, depuis des années, faisait exécuter ses transports par la SNCF, que des usages étaient établis entre les parties selon lesquels la SNCF prévenait à l'avance ses clients des changements de tarifs et que la SNCF, en donnant connaissance tardivement à la société Le Chevalier de la hausse tarifaire décidée par le ministère des Transports et en appliquant cette hausse rétroactivement sur les factures des Etablissements Le Chevalier, avait rompu cet usage ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les expéditions litigieuses effectuées par la société Le Chevalier étaient postérieures à la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er novembre 1982, des majorations tarifaires invoquées par la SNCF et publiées au Bulletin des tarifs du 30 octobre 1982, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 août 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17605
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Chemin de fer - Tarif - Publication au Bulletin des tarifs - Effet - Opposabilité

* CHEMIN DE FER - SNCF - Tarifs - Publication au Bulletin des tarifs - Effet - Opposabilité

Selon l'article 11-VII du cahier des charges de la SNCF approuvé par le décret du 23 décembre 1971, les tarifs sont publiés, avant leur application, par la Société Nationale, au Bulletin des tarifs et cette publication indique la date de leur entrée en vigueur. . . Il en résulte que les majorations tarifaires sont applicables dès lors que les expéditions ont été effectuées postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sans que le client puisse se prévaloir d'un usage en vertu duquel la Société nationale devrait le prévenir suffisamment à l'avance des changements de tarifs à intervenir.


Références :

Décret du 23 décembre 1971

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lisieux, 10 août 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1976-10-04, bulletin 1976 IV N° 246 p. 211 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1986, pourvoi n°84-17605, Bull. civ. 1986 IV N° 237 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 237 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :M. Odent et la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17605
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