Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que un tiers de la terre Parearoa a été acquis en 1926 par Upa Teahutapu et est tombé dans la communauté existant entre celui-ci et son épouse Taumata Ariioehau ; que, le 21 octobre 1946, Upa Teahutapu a revendu ses droits à Teipo Haami qui les a revendus à Victor, Pierre et Madeleine X... ; que l'acte de vente, transcrit le 14 décembre 1946, comporte la signature de l'épouse Taumata Ariioehau sans qu'aucune mention explique la présence de cette dernière ; que, prétendant que cet acte constituait en réalité une donation déguisée faite par le seul Upa Teahutapu et ne portait que sur ses propres droits, soit un sixième, les consorts Y..., descendants de Taumata Ariioehau ont revendiqué contre les consorts X... la propriété de l'autre moitié du lot ; que tout en relevant des éléments de l'acte qui, selon eux, constituent des présomptions que Upa Teahutapu avait entendu vendre, avec l'assentiment de son épouse, la totalité des droits acquis en 1926, les premiers juges, s'estimant insuffisamment éclairés sur l'intention de la femme ont ordonné une enquête ; qu'au vu de cette mesure les juges du fond ont décidé que l'objet de la vente était sans équivoque et qu'il revenait dans sa totalité aux consorts X... ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'on ne saurait admettre une quelconque preuve testimoniale sur des faits remontant à plus de quarante ans ; et, alors, d'autre part, que la preuve testimoniale n'est pas recevable " contre et outre le contenu des actes " ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1341 du Code civil ;
Mais attendu qu'en présence d'un acte signé par l'épouse et qui demeurait imprécis quant à l'intention avec laquelle celle-ci y avait participé, étant observé, selon la législation applicable à l'époque, que la signature de l'épouse n'était pas nécessaire à la validité de l'aliénation à titre onéreux d'un bien commun, les juges du fond n'ont fait que rechercher cette intention ; que la preuve pouvait dès lors en être faite par tous les modes admis par la loi notamment par une enquête qui a permis d'entendre un témoin ayant assisté à la passation de l'acte ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, n'a donc pas violé les règles de la preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi