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04/12/1986 | FRANCE | N°83-42613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1986, 83-42613


Sur le premier moyen :

Vu la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984 ;

Attendu que la convention collective susvisée définit, dans son annexe classification, l'aide-mécanicien deuxième échelon comme ouvrier capable d'effectuer, outre les petits travaux de mécanique du premier échelon, des remplacements de garnitures de freins et des rodages de soupapes ;

Attendu que pour condamner la société Centre Européen de Locations et de Services (CELS), relevant par son numéro INSEE de la " convention collective des tran

sports routiers de marchandises zone courte ", à payer à M. X..., chauffeur d...

Sur le premier moyen :

Vu la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984 ;

Attendu que la convention collective susvisée définit, dans son annexe classification, l'aide-mécanicien deuxième échelon comme ouvrier capable d'effectuer, outre les petits travaux de mécanique du premier échelon, des remplacements de garnitures de freins et des rodages de soupapes ;

Attendu que pour condamner la société Centre Européen de Locations et de Services (CELS), relevant par son numéro INSEE de la " convention collective des transports routiers de marchandises zone courte ", à payer à M. X..., chauffeur de dépanneuse à son service depuis 1947, un rappel de prime d'ancienneté pour la période de 1972 à 1977 et d'indemnités corrélatives de congés payés en application de l'article 5 de la " convention collective du commerce et de la réparation automobile ", la cour d'appel, après avoir relevé à bon droit que le code INSEE ne constituait qu'une présomption, a fondé sa décision sur la publicité de la société qui vise le dépannage et le remorquage et sur la " classification " de la convention collective, invoquée par le salarié, qui fait référence dans la rubrique aide-mécanicien deuxième échelon aux " conducteurs dépanneurs (remorquage) " ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'activité de la société CELS consistait, dans les limites fixées par son règlement intérieur, à remorquer les véhicules en panne sans faire aucune réparation sauf des changements de roues et des dépannages par batteries de secours, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 avril 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42613
Date de la décision : 04/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile - Catégorie professionnelle - Classement - Aide-mécanicien 1er échelon - Conditions

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile - Domaine d'application

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile

* CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile - Aide mécanicien 1er échelon - Conditions

Selon la Convention collective du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984, l'aide-mécanicien deuxième échelon est défini comme ouvrier capable d'effectuer, outre les petits travaux de mécanique du premier échelon, des remplacements de garnitures de freins et des rodages de soupapes. . . Dès lors encourt la cassation, l'arrêt qui condamne un employeur à payer à son salarié, chauffeur de dépanneuse un rappel de prime d'ancienneté en application de la " convention collective du commerce et de la réparation automobile " aux motifs que la publicité de la société vise le dépannage et le remorquage et que la classification de la convention collective fait référence dans la rubrique aide-mécanicien, deuxième échelon, aux " conducteurs dépanneurs (remorquage) ", alors qu'il résulte de ses constatations que l'activité de la société consistait, dans les limites fixées par son règlement intérieur, à remorquer les véhicules en panne sans faire aucune réparation sauf des changements de roues et des dépannages par batteries de secours.


Références :

Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 07 mai 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1986, pourvoi n°83-42613, Bull. civ. 1986 V N° 582 p. 441
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 582 p. 441

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42613
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