REJET du pourvoi formé par :
- X... Tahar,
contre un arrêt de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes du 7 mars 1986 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'empoisonnement et coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner mais accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107, 276, 277, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que les deux mentions constatant, dans le procès-verbal dressé à cette occasion, la date à laquelle a eu lieu l'interrogatoire de l'accusé par le président de la Cour d'assises (article 272 du Code de procédure pénale), ont été inscrites à l'emplacement d'autres mots préalablement effacés, en l'espèce au moyen d'une substance chimique ;
" alors que, dans un procès-verbal, toute surcharge non approuvée doit être déclarée non avenue ;
" qu'en l'espèce, il est constant que les deux mentions relatives à la date d'établissement du procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure pénale pour constater les formalités prescrites par les articles 272 à 275 du même Code, ont été inscrites à l'emplacement d'autres mots préalablement effacés au moyen d'une substance chimique, et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune approbation ;
" que ces mentions étant, dès lors, non avenues, il n'est pas possible à la Cour de Cassation de vérifier si, conformément à l'article 277 du Code de procédure pénale, les débats ne se sont pas ouverts moins de cinq jours après l'interrogatoire de l'accusé par le président de la Cour d'assises ;
" que la procédure se trouve entachée de nullité " ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une violation de l'article 277 du Code de procédure pénale relatif à la date à laquelle il doit être procédé à l'interrogatoire prescrit par l'article 272 dudit Code ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du même Code, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.