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03/12/1986 | FRANCE | N°85-45054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1986, 85-45054


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-7 du Code du travail et 808 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Dantin, en règlement judiciaire, et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, a été licencié par le syndic le 28 janvier 1985 sans que les formalités protectrices prévues en la matière eussent été observées ; qu'il a alors demandé en référé sa réintégration ;

Attendu que la société Dantin fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir fait droit à cette de

mande, alors qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le point de savoir si l...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-7 du Code du travail et 808 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Dantin, en règlement judiciaire, et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, a été licencié par le syndic le 28 janvier 1985 sans que les formalités protectrices prévues en la matière eussent été observées ; qu'il a alors demandé en référé sa réintégration ;

Attendu que la société Dantin fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le point de savoir si la fermeture définitive de l'entreprise était ou non acquise en l'état de la décision du tribunal de commerce de fermer l'établissement définitivement et d'une continuation irrégulière de l'exploitation, était une question de fait de la compétence du juge des référés, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les juges du second degré ont constaté que la société Dantin était toujours en activité lors du licenciement de M. X..., qu'elle avait continué celle-ci postérieurement et qu'une reprise du fonds était même envisagée ; qu'ils ont à bon droit décidé que la contestation soulevée par l'employeur n'était pas sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45054
Date de la décision : 03/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Demande de réintégration - Poursuite de l'activité de l'entreprise - Contestation relative à la décision du tribunal de commerce de fermer l'établissement - Référés - Contestation sérieuse (non)

* PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Salarié protégé - Demande de réintégration - Poursuite de l'activité de l'entreprise - Contestation relative à la décision du tribunal de commerce de fermer l'établissement - Constatations suffisantes

* REFERE - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Réintégration d'un salarié protégé - Poursuite de l'activité de l'entreprise - Contestation relative à la décision du tribunal de commerce de fermer l'établissement (non)

Après avoir relevé que la société dans laquelle était employé un salarié titulaire de mandats représentatifs, était toujours en activité lors du licenciement de ce salarié, qu'elle avait continué celle-ci postérieurement et qu'une reprise du fonds était même envisagée, une cour d'appel décide à bon droit que n'était pas sérieuse la contestation de l'employeur opposée à la demande de réintégration en référé, présentée par le salarié tirée du point de savoir si la fermeture définitive de l'entreprise était ou non acquise, en l'état de la décision du tribunal de commerce de fermer l'établissement définitivement, et tirée également d'une continuation irrégulière de l'exploitation. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 juillet 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-03-23, bulletin 1982 V N° 203 p. 154 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1986, pourvoi n°85-45054, Bull. civ. 1986 V N° 570 p. 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 570 p. 432

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.45054
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