Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-7 du Code du travail et 808 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu que M. X..., salarié au service de la société Dantin, en règlement judiciaire, et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, a été licencié par le syndic le 28 janvier 1985 sans que les formalités protectrices prévues en la matière eussent été observées ; qu'il a alors demandé en référé sa réintégration ;
Attendu que la société Dantin fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le point de savoir si la fermeture définitive de l'entreprise était ou non acquise en l'état de la décision du tribunal de commerce de fermer l'établissement définitivement et d'une continuation irrégulière de l'exploitation, était une question de fait de la compétence du juge des référés, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les juges du second degré ont constaté que la société Dantin était toujours en activité lors du licenciement de M. X..., qu'elle avait continué celle-ci postérieurement et qu'une reprise du fonds était même envisagée ; qu'ils ont à bon droit décidé que la contestation soulevée par l'employeur n'était pas sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi