Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du décret n° 60-412 du 28 avril 1960, les articles 2 et 4 de l'arrêté du 8 juin 1960, les articles 1er et 2 du chapitre IV du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les frais mentionnés à l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, les frais de traitement dans les établissements thermaux ; que les deuxième et troisième disposent que les frais de traitement sont réglés sur la base de forfaits, après prise en charge préalable de la cure par la Caisse ; que les deux suivants précisent que, sous réserve de quelques exceptions concernant certaines pratiques thermales complémentaires limitativement énumérées et effectuées dans des stations déterminées qui donnent droit à un honoraire spécial, le forfait rémunère tous les actes accomplis pendant la durée normale de la cure ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X... le remboursement de dix séances " d'illutations de boue " dispensées du 2 au 22 septembre 1983 pendant une cure thermale à Brides-les-Bains et à Salins-les-Thermes, aux motifs que ce traitement n'était pas prévu à la nomenclature des actes professionnels et que les frais qu'il entraînait étaient inclus dans le forfait de cure ; que pour accueillir la demande de l'assurée, la commission de première instance a essentiellement relevé que celle-ci ayant suivi en 1982 un traitement identique aux frais de la Caisse et en l'absence de restrictions expresses nouvelles, c'est en connaissance des particularités de ce traitement que l'accord préalable à la prise en charge d'une cure thermale a été renouvelé en 1983 ;
Attendu cependant que les séances " d'illutations de boue " qui n'entraient pas dans les pratiques thermales complémentaires autorisées pour les stations en cause ne pouvaient être prises en charge au titre de l'assurance maladie, en sus du forfait de cure, que si elles avaient été rendues nécessaires pour une cause autre que l'affection ayant motivé la cure, ce qui n'était pas allégué en l'espèce ; que l'accord donné par la Caisse pour la cure en 1983, même non assorti de restriction, n'impliquait nullement qu'elle ait accepté de rembourser en sus du forfait et au mépris des textes en vigueur des pratiques complémentaires non visées par la demande de prise en charge, peu important à cet égard qu'elle ait accordé un tel remboursement l'année précédente ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 7 mai 1984, entre les parties, par la commission de première instance de l'Essonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun