REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1° X... Julien,
2° Y... Pascal,
3° Z... Gérard,
contre un arrêt de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes du 14 novembre 1985 qui a condamné le premier à quinze ans de réclusion criminelle et le second à douze ans de la même peine pour introduction sur le territoire national de billets étrangers contrefaits et infractions douanières, et le troisième à deux ans d'emprisonnement pour destruction de traces ou prélèvements en vue d'entraver le fonctionnement de la justice ;
4° ensemble sur le pourvoi de l'administration des Douanes,
contre l'arrêt du 18 novembre 1985 par lequel la même Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur les pourvois de X... et de Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 133, 163 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur la question de savoir si X... avait connaissance de la fausseté des monnaies par lui introduites en France ;
" alors qu'en matière d'usage de pièces fausses et de monnaies contrefaites, la connaissance de la fausseté de la pièce ou de la monnaie dont il a été fait usage est un élément constitutif du crime ; que dès lors les questions répondues affirmativement étant insuffisantes et incomplètes n'ont pu servir de base à la condamnation prononcée et que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 133, 163 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur la question de savoir si Y... avait connaissance de la fausseté des monnaies par lui introduites en France ;
" alors qu'en matière d'usage de pièces fausses et de monnaies contrefaites, la connaissance de la fausseté de la pièce ou de la monnaie dont il a été fait usage est un élément constitutif du crime ; que dès lors la question répondue affirmativement étant insuffisante et incomplète n'a pu servir de base à la condamnation prononcée et que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 133, alinéa 1er, et 163 du Code pénal, que la connaissance de la contrefaçon ou de l'altération est un élément constitutif essentiel du crime d'introduction ou d'usage de billets de banque étrangers contrefaits ou altérés prévu et réprimé par le premier de ces textes ;
Attendu, en l'espèce, que, par les questions n° 1, 2 et 3, en ce qui concerne X..., et 5 en ce qui concerne Y..., il a été demandé à la Cour et au jury si chacun de ces deux accusés était coupable d'avoir dans des circonstances de temps et de lieu qui sont indiquées, " introduit sur le territoire national français des billets de banque étrangers contrefaits ", la nature de ces billets étant ensuite précisée ; que ces questions ont reçu des réponses affirmatives ;
Mais attendu que ces questions, qui n'ont pas porté sur la connaissance qu'auraient eue les accusés de la contrefaçon des billets introduits, n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs le crime retenu par l'accusation ;
Qu'en fondant des condamnations sur des réponses affirmatives à ces questions incomplètes, la Cour d'assises a méconnu les textes de loi précités et privé de base légale sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le pourvoi de l'administration des Douanes (sans intérêt) ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
REJETTE le pourvoi de Z... ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes du 14 novembre 1985, mais seulement en ce qu'il a condamné X... et Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, ensemble, en ce qui concerne ces deux accusés, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE dans les mêmes limites l'arrêt du 18 novembre 1985 par lequel la Cour a statué sur les conclusions de l'administration des Douanes ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du Var.