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25/11/1986 | FRANCE | N°86-92714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1986, 86-92714


CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Lise, veuve Y..., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon en date du 25 avril 1986 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte par la prescription dans une information suivie contre X du chef de crimes contre l'humanité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, § 2, et 60 de la convent

ion européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamental...

CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Lise, veuve Y..., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon en date du 25 avril 1986 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte par la prescription dans une information suivie contre X du chef de crimes contre l'humanité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, § 2, et 60 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 15, § 2, du pacte international relatif aux droits civils, des dispositions combinées du préambule et de l'article 4 de l'accord de Londres du 8 août 1945 et de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg qui lui est annexé, ainsi que des recommandations de la résolution des Nations-Unies du 13 février 1946 - accord et résolution portant l'un et l'autre référence à la déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 et visés tous deux par la loi du 26 décembre 1964 -, de la loi du 26 décembre 1964 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Y... dirigée tant en son nom personnel qu'en sa qualité de veuve de M. Georges Y... et mère de Jean-Pierre Y... contre Klaus Z... du chef de sévices inhumains dont elle-même, son mari et son fils ont été victimes, dans la mesure où l'action publique était prescrite ;
" aux motifs que le rédacteur de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg a entendu réserver la qualification de " crimes contre l'humanité " à ceux commis " sur des personnes qui ne font pas la guerre, ne sont pas offensives mais que les dirigeants nazis estimaient susceptibles de corrompre moralement ou physiquement la race aryenne, que ce soit par leurs idées politiques ou religieuses ou en raison de leur race ", les distinguant ainsi des " crimes directement rattachés à l'existence d'une situation d'hostilités déclarées entre les Etats dont relevaient respectivement les auteurs et les victimes des faits, qu'elles soient civiles ou militaires ", constitutifs de crimes de guerre ;
" qu'ainsi les populations civiles ont pu être victimes, selon les circonstances, soit de crimes contre l'humanité en raison de leurs idées ou de leur race, soit de crimes de guerre lorsque la déportation ou même l'extermination des populations civiles étaient exécutées pour répondre à des nécessités liées à l'état de guerre, ou en raison de leur hostilité affichée ou présumée, les cas où ces populations pouvaient être victimes à la fois de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité étant très rares, en France tout au moins, tandis que les combattants n'ont pu être victimes de crimes contre l'humanité, quelle que soit la gravité des sévices qu'ils ont subis, sauf à admettre l'hypothèse, que n'a sûrement pas entendu retenir le rédacteur de l'article 6, selon laquelle tous les actes de guerre commis par les soldats allemands seraient punissables puisque les armées allemandes servaient la politique étatique d'hégémonie idéologique du grand Reich allemand et que lesdits actes tendaient tous à l'élimination des combattants adverses et constituaient ainsi, pour le moins, des persécutions systématiques contre les adversaires de cette politique ;
" qu'en l'espèce le mobile politique fait défaut dans la mesure où, en ce qui concerne Mme Y..., les traitements abominables qu'elle a subis et sa déportation au camp de Ravensbruck ne répondaient ni à des motifs politiques ni à une volonté d'élimination, mais au souci des autorités allemandes d'obtenir des renseignements militaires et de neutraliser un adversaire, puisque l'intéressée, officier des FFI, participait à la guerre et non à une simple opposition politique et que, compte tenu des documents trouvés sur elle, elle pouvait être considérée comme un membre important de l'armée secrète, organisation apolitique à vocation exclusivement militaire ; et en ce qui concerne son fils et son mari, bien qu'appartenant à la population civile, c'est en qualité d'otages (visés par l'article 6 b) qu'ils ont été arrêtés pour la faire parler et d'individus éventuellement dangereux dans la mesure où ils étaient proches d'un dirigeant avéré de la Résistance qu'ils ont été déportés et non en raison de leurs idées politiques ou religieuses ou de leur race ;
" que dès lors, la Chambre d'accusation ne peut, comme le juge d'instruction, que considérer que Mme Y..., son mari et son fils, ont été victimes de crimes de guerre abominables mais que le législateur n'a pas entendu faire échapper à la prescription criminelle ;
" alors que, d'une part, le crime contre l'humanité ne peut être distingué du crime de guerre par le simple fait qu'il serait commis exclusivement sur des personnes qui ne font pas la guerre et ne sont pas offensives ; que constituent en effet des crimes imprescriptibles contre l'humanité au sens de l'article 6 (c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 - alors même qu'ils seraient également qualifiables de crimes de guerre selon l'article 6 (b) de ce texte - les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition ;
" qu'il s'ensuit que, en décidant que des populations civiles ont été victimes de crimes de guerre et non de crimes contre l'humanité lorsque leur déportation ou même leur extermination étaient exécutées pour répondre à des nécessités liées à l'état de guerre ou en raison de leur hostilité affichée ou présumée, et que les combattants n'ont pu être victimes de crimes contre l'humanité quelle que soit la gravité des sévices qu'ils ont subis, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, ni les mobiles animant les victimes ni leur éventuelle qualité de combattant ne saurait exclure l'existence, à la charge de l'auteur d'actes inhumains et de persécutions commis systématiquement ou collectivement sur lesdites victimes et présentés par ceux au nom de qui ils ont été perpétrés comme justifiés politiquement par l'idéoliogie nationale socialiste, de l'élément intentionnel constitutif du crime contre l'humanité ;
" qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se fondant sur la qualité de résistante de Mme Y... et sur le lien de parenté unissant à celle-ci son mari et son fils et en s'attachant ainsi exclusivement au mobile animant les victimes et à leur qualité de combattants ou d'individus suspects et dangereux, tout en constatant par ailleurs le caractère abominable des crimes commis dont il n'est pas contesté que ceux au nom de qui ils ont été perpétrés les justifiaient politiquement par l'idéologie nationale socialiste, la Chambre d'accusation, qui exclut ainsi par principe l'existence à la charge de l'inculpé de l'élément intentionnel constitutif du crime contre l'humanité, a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles cités ;
Attendu que constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité, au sens de l'article 6 (c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 - alors même qu'ils seraient également qualifiables de crimes de guerre selon l'article 6 (b) de ce texte - les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 avril 1985 auprès du juge d'instruction, Lise X..., veuve Y..., a dénoncé des faits dont elle-même, son mari Georges Y... et leur fils Jean-Pierre Y... auraient été victimes en 1944 et 1945 de la part de Klaus Z... ;
Qu'elle exposait que, membre d'un réseau de résistance, elle avait été arrêtée le 13 mars 1944 alors qu'elle détenait des documents qu'elle était chargée de remettre à divers correspondants, qu'incarcérée elle avait été interrogée et torturée sous la direction de Z... afin de lui faire livrer des renseignements sur un chef de la Résistance ; que son mari et son fils avaient été arrêtés le même jour qu'elle ; que la dame Y... indiquait qu'elle avait été déportée le 19 mai 1944 au camp de Ravensbruck dont elle devait revenir mais que son mari, envoyé au camp de Dachau, y avait péri le 28 janvier 1945 tandis que son fils, déporté au camp de Neuengamme, était mort le 3 mai 1945 ;
Attendu que le Ministère public ayant requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef d'assassinats, le juge d'instruction, par ordonnance du 19 décembre 1985, constatant que les faits dénoncés avaient été commis en 1944 et 1945 et considérant qu'ils ne constitueraient pas des crimes contre l'humanité mais des crimes de guerre, a déclaré la prescription acquise faute d'acte de poursuite depuis plus de dix ans avant la mise en mouvement de l'action publique ;
Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de la partie civile, l'ordonnance entreprise, la Chambre d'accusation, après avoir rapporté au vu des seules déclarations de la plaignante les circonstances dans lesquelles Lise Y... aurait été arrêtée, torturée, condamnée à mort puis déportée, énonce que l'arrestation de son mari et de son fils, sympathisants de la Résistance, mais sans activité commune avec la plaignante, avait été opérée pour faire pression sur celle-ci ;
Que l'arrêt attaqué pose le principe que les combattants, comme Lise Y..., n'ont pu être victimes de crimes contre l'humanité, quelle que soit l'atrocité des sévices qu'ils ont subis, et qu'il en est de même de ceux, comme le mari et le fils de la partie civile, qui peuvent être qualifiés soit d'otages soit de personnes suspectes ou dangereuses ; que les juges en déduisent que la famille Y... n'a pu être l'objet que de crimes de guerre tels que prévus par le paragraphe b de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg auxquels s'applique la prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, en excluant la qualification de crimes contre l'humanité pour l'ensemble des actes reprochés à Z... dans la plainte, qui auraient été commis sur une personne appartenant à la Résistance et sur ses proches, en raison de leurs liens avec elle, sans rechercher, ainsi que le mémoire régulièrement déposé par la partie civile l'y invitait, si les crimes imputés ne se présentaient pas comme exécutés systématiquement ou collectivement et comme justifiés politiquement par l'idéologie nationale socialiste et alors que, ni les mobiles animant les victimes, ni leur éventuelle qualité de combattant ou d'otage, ne sauraient exclure l'existence à la charge de la personne dénoncée de l'élément intentionnel des infractions poursuivies, la Chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon en date du 25 avril 1986 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris et pour le cas ou cette Chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la Chambre d'accusation prononcera le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises du département du Rhône.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92714
Date de la décision : 25/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIME CONTRE L'HUMANITE - Définition - Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg - Fait unique - Pluralité de qualifications - Qualification de crimes de guerre.

1° Voir le sommaire suivant.

2° CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité de qualifications - Crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

2° Constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité, au sens de l'article 6 (c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 - alors même qu'ils seraient également qualifiables de crimes de guerre selon l'article 6 (b) de ce texte - les actes inhumains et les persécutions qui au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition.


Références :

Accord de Londres du 08 août 1945 Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, art. 6 (b), art. 6 (c)
Code de procédure pénale 575 al. 2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 avril 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-12-20, bulletin criminel 1985 N° 407 p. 1038 (Cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1986, pourvoi n°86-92714, Bull. crim. criminel 1986 N° 353 p. 926
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 353 p. 926

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.92714
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