Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 113-2, alinéa 3, et L. 113-4 du Code des assurances ;
Attendu que M. Jacques Y... a souscrit auprès de la Mutuelle du Poitou une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile du chef d'une exploitation agricole d'une superficie de 28 hectares ; que son frère, M. Jean-Claude Y..., qui exploite avec lui cette propriété et dont il n'est pas contesté qu'il est aussi titulaire de cette police, a allumé un feu de broussailles sur une parcelle de terre qu'il venait de louer ne faisant pas partie du domaine familial ; que M. Z..., qui circulait en voiture automobile le long de cette parcelle, est entré en collision avec une remorque agricole appartenant à M. X..., stationnée en partie sur la chaussée et masquée par la fumée du feu de broussailles ; que sa passagère, Mme Z..., a été tuée, et qu'il a été blessé ; que M. Jean-Claude Y... et M. X... ont été déclarés entièrement responsables de l'accident et condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice des victimes et de leurs héritiers ; que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Poitou, assureur de M. X..., ayant réglé la totalité des indemnités, a assigné M. Jean-Claude Y... et son assureur, la Mutuelle du Poitou, afin d'obtenir de ceux-ci le remboursement de la moitié des sommes allouées ;
Attendu que pour mettre hors de cause la Mutuelle du Poitou, la cour d'appel, après avoir analysé une clause des conditions spéciales de la police, selon laquelle l'assureur garantissait la responsabilité des chefs d'exploitations agricoles en cette qualité et liait la garantie offerte à l'exploitation, a relevé que M. Jean-Claude Y... n'avait pas avisé, avant le jour de l'accident, la Mutuelle du Poitou de l'augmentation de la superficie de son exploitation, ce qui modifiait ainsi l'étendue de la garantie et que, dès lors, la Mutuelle du Poitou ne pouvait être tenue de garantir des risques, non prévus au contrat, dont elle n'avait pas eu connaissance ;
Attendu cependant qu'il résulte de telles constatations que M. Jean-Claude Y... devait être garanti de la responsabilité encourue par lui après l'accident en sa qualité d'exploitant agricole et qu'il avait seulement omis de déclarer à l'assureur une augmentation de la superficie des terres exploitées par lui par rapport à celle désignée au contrat, ce qui constituait une aggravation des risques inhérents à ladite exploitation ; que cette omission ne peut entraîner que les sanctions prévues soit par l'article L. 113-9 ou, le cas échéant, l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'en estimant devoir la sanctionner par une non-assurance de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 6 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges