Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
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Vu les articles 1583, 1585, 1651 du Code civil, ensemble l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Ricard a, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, assigné M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant, en paiement du montant " d'une fourniture de marchandises " effectuée le 25 janvier 1983, au locataire-gérant de ce fonds ; qu'elle produisait, au soutien de sa demande, l'exemplaire d'un journal d'annonces légales en date du 16 au 22 juillet 1982 portant publication du contrat de location-gérance et faisait état d'une commande du 12 janvier 1983 ainsi que d'une facture du lendemain pour prétendre, qu'à cette date, la vente était parfaite et le montant de la facture dû ;
Attendu que pour débouter la société Ricard de sa demande, le tribunal a énoncé qu'aux termes de l'article 1651 du Code civil, l'acheteur doit payer son prix au temps où doit se faire la délivrance, et qu'il est de règle que dans les ventes sur commandes de choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, l'obligation de payer le prix ne prend naissance que lorsque les marchandises ont été mises à la disposition de l'acheteur, qu'en conséquence la créance de la société Ricard n'avait pris naissance que le 25 janvier 1983, soit après l'expiration du délai légal de six mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties aux obligations qu'elles ont contractées dès qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, que l'article 1651 du Code civil est relatif, non à la date à laquelle l'obligation prend naissance, mais à celle à laquelle le prix doit être payé, et qu'enfin les dettes dont le loueur d'un fonds de commerce est responsable solidairement avec le gérant, se déterminent non par leur échéance mais par leur naissance à l'intérieur du délai fixé par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 octobre 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Issoire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Clermont Ferrand