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25/11/1986 | FRANCE | N°85-11466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1986, 85-11466


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

.

Vu les articles 1583, 1585, 1651 du Code civil, ensemble l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Ricard a, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, assigné M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant, en paiement du montant " d'une fourniture de marchandises " effectuée le 25 janvier 1983, au locataire-gérant de ce fonds ; qu'elle produisait, au soutien de sa demande, l'exemplaire d'

un journal d'annonces légales en date du 16 au 22 juillet 1982 portant public...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

.

Vu les articles 1583, 1585, 1651 du Code civil, ensemble l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Ricard a, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, assigné M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant, en paiement du montant " d'une fourniture de marchandises " effectuée le 25 janvier 1983, au locataire-gérant de ce fonds ; qu'elle produisait, au soutien de sa demande, l'exemplaire d'un journal d'annonces légales en date du 16 au 22 juillet 1982 portant publication du contrat de location-gérance et faisait état d'une commande du 12 janvier 1983 ainsi que d'une facture du lendemain pour prétendre, qu'à cette date, la vente était parfaite et le montant de la facture dû ;

Attendu que pour débouter la société Ricard de sa demande, le tribunal a énoncé qu'aux termes de l'article 1651 du Code civil, l'acheteur doit payer son prix au temps où doit se faire la délivrance, et qu'il est de règle que dans les ventes sur commandes de choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, l'obligation de payer le prix ne prend naissance que lorsque les marchandises ont été mises à la disposition de l'acheteur, qu'en conséquence la créance de la société Ricard n'avait pris naissance que le 25 janvier 1983, soit après l'expiration du délai légal de six mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties aux obligations qu'elles ont contractées dès qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, que l'article 1651 du Code civil est relatif, non à la date à laquelle l'obligation prend naissance, mais à celle à laquelle le prix doit être payé, et qu'enfin les dettes dont le loueur d'un fonds de commerce est responsable solidairement avec le gérant, se déterminent non par leur échéance mais par leur naissance à l'intérieur du délai fixé par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 octobre 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Issoire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Clermont Ferrand


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11466
Date de la décision : 25/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Délai - Dettes nées pendant ce délai

* VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur l'objet et le prix - Vente à la mesure, au poids ou au compte

Doit être cassée la décision qui rejette la demande d'un fournisseur tendant au paiement par le propriétaire d'un fonds de commerce, de marchandises achetées par son locataire-gérant aux motifs que, selon l'article 1651 du Code civil, l'acheteur doit payer le prix au temps où doit se faire la délivrance, qu'il est de règle que dans les ventes sur commandes de choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, l'obligation de payer le prix ne prend naissance qu'au moment de la livraison et que celle-ci avait été effectuée après la publication du contrat de location-gérance, alors que la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties aux obligations qu'elles ont contractées dès qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, que l'article 1651 du Code civil est relatif à la date à laquelle le prix doit être payé et qu'enfin les dettes dont le loueur d'un fonds de commerce est responsable solidairement avec le gérant se déterminent, non par leur échéance, mais par leur naissance à l'intérieur du délai fixé par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, ce qui était le cas en l'espèce. .


Références :

Code civil 1651
Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 8

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Issoire, 19 octobre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1957-12-04, bulletin 1957 IV N° 335 p. 288 (Cassation). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1975-11-19, bulletin 1975 IV N° 277 (1) p. 229 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1986, pourvoi n°85-11466, Bull. civ. 1986 IV N° 222 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 222 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Dupieux
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard et la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11466
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