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25/11/1986 | FRANCE | N°85-11430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1986, 85-11430


Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1984) la société Eternit a demandé la condamnation de la société Nuova Art Lit pour contrefaçon d'un modèle déposé d'une plaque ondulée destinée à servir de support à des tuiles de toitures et pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Nuova Art Lit fait grief à la cour d'appel, qui a déclaré nul le modèle déposé et rejeté l'action en contrefaçon, d'avoir accueilli l'action en concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, d'

une part, ayant écarté l'action en contrefaçon aux motifs que la forme et le profil de...

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1984) la société Eternit a demandé la condamnation de la société Nuova Art Lit pour contrefaçon d'un modèle déposé d'une plaque ondulée destinée à servir de support à des tuiles de toitures et pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Nuova Art Lit fait grief à la cour d'appel, qui a déclaré nul le modèle déposé et rejeté l'action en contrefaçon, d'avoir accueilli l'action en concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, d'une part, ayant écarté l'action en contrefaçon aux motifs que la forme et le profil des plaques Eternit répondent à des nécessités fonctionnelles et relevé que les plaques de la société Nuova Art Lit étaient destinées uniquement et strictement aux mêmes usages et qu'il n'y avait pas eu surmoulage, la cour d'appel devait en déduire que la copie quasi servile était justifiée par des nécessités fonctionnelles, ce qui excluait toute concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et a violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la copie servile n'est pas fautive lorsqu'elle est justifiée par une nécessité fonctionnelle et technique ; qu'en omettant dès lors de rechercher, dans le cadre de l'action en concurrence déloyale, si la copie quasi servile constatée n'était pas imposée par des nécessités fonctionnelles ou techniques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors, qu'en outre, la concurrence déloyale est caractérisée d'un côté par l'existence de manoeuvres déloyales et, d'un autre côté, par la constatation que ces manoeuvres ont créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en retenant comme acte de concurrence déloyale le fait de commercialiser des plaques susceptibles, en raison de leur dénomination, de créer une confusion sans constater que l'emploi de cette dénomination était en soi de nature à caractériser une manoeuvre déloyale, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'au surplus, la lettre de la société Amiantit, en date du 27 juillet 1979, ne se référant aucunement, ni dans son texte original italien, ni dans sa traduction française, aux plaques LSC, l'arrêt attaqué, en ajoutant au texte de cette lettre, l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors que, de surcroît, la circonstance qu'un professionnel confonde les différentes plaques ne saurait par elle-même caractériser une quelconque manoeuvre déloyale de la société Nuova Art Lit, qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'un professionnel ait commis des erreurs d'identification, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors qu'enfin, la pratique de prix inférieurs n'est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale que si elle est déduite de la comparaison des prix de revient des deux entreprises en concurrence ; qu'en se bornant à comparer les prix de vente au détail de la société Eternit avec les prix de vente aux grossistes pratiqués non pas par la société Nuova Art Lit, mais par son fabricant, la société Fibronit, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article

1382 du Code civil " ;

Mais attendu que la concurrence déloyale peut être caractérisée par la création d'une confusion possible dans l'esprit des clients, appréciée souverainement par les juges du fond ;

Attendu que la cour d'appel a retenu une imitation quasi servile des plaques Eternit de nature à faire naître une confusion dans l'esprit de la clientèle et a constaté que cette confusion était renforcée par la commercialisation des plaques par la société Nuova Art Lit sous la référence LSC ; qu'elle ajoute que " les prix pratiqués par la société Nuova Art Lit, s'expliquent dans la mesure où ils ne seraient pas artificiellement bas, par l'économie des frais de lancement, voire de mise au point du modèle de plaque litigieux, économie réalisée de manière déloyale par la société Nuova Art Lit en copiant de manière quasi servile le modèle français et en entretenant la confusion avec celui-ci " ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11430
Date de la décision : 25/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Appréciation souveraine des juges du fond

* DESSINS ET MODELES - Objet - Plaque de support de tuiles

La concurrence déloyale peut être caractérisée par la création d'une confusion possible dans l'esprit des clients, appréciée souverainement par les juges du fond. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-provence, 20 septembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-01-04, bulletin 1984 IV N° 8 (2) p. 6 (Cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1986, pourvoi n°85-11430, Bull. civ. 1986 IV N° 218 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 218 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance et M. Defrenois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11430
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