CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Paris,
contre un arrêt de cette Cour, 13e Chambre, en date du 9 janvier 1984, qui a relaxé X... Jacques du chef de pratique de tarifs aériens non homologués.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 330-15 du Code de l'aviation civile ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 28 mars 1977 ;
Les moyens étants réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article R. 330-15 du Code de l'aviation civile, qui punit toute personne qui aura pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués, ne se limite pas, en raison de la généralité de ses termes, aux entreprises de transport aérien ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les agents de contrôle de la direction de l'aviation civile ont, dans un aéroport, constaté que des passagers avaient présenté des titres de transport aérien émis par la compagnie " British Empire Airways ", qui mentionnaient un prix de vente conforme aux tarifs homologués alors que les passagers questionnés déclaraient avoir payé un prix inférieur à la société " Nouvelles Frontières ", agence de voyages qui leur avait vendu les billets ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait condamné X..., directeur général de cette dernière société, du chef de pratique de tarifs aériens non homologués et pour relaxer le prévenu, la Cour d'appel énonce que l'incrimination définie par l'article R. 330-15 du Code de l'aviation civile, sur lequel sont fondées les poursuites, ne concerne que les entreprises de transport aérien et ne peut être étendue aux agences de voyages, les textes d'ordre pénal étant d'interprétation stricte ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors au surplus qu'aucune décision des autorités françaises compétentes au sens de l'article 88 du Traité des Communautés européennes ni de la Commission des communautés européennes n'a déclaré illégales les concertations tarifaires homologuées, la Cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, du 9 janvier 1984, et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.