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25/11/1986 | FRANCE | N°84-16929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1986, 84-16929


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Musiex fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 août 1984), rendu en matière de référé, d'avoir confirmé l'ordonnance du premier juge ayant ordonné la cessation de la vente en soldes de mobilier à laquelle elle a procédé en août 1984 sans avoir reçu préalablement l'autorisation du maire de la ville, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que " les soldes périodiques ou saisonniers de marchandises démodées, défraîchies, dépareillées ou fins de séries, vendues en fin de sais

on et ne constituant pas une partie du stock, faites par les commerçants dans le ...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Musiex fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 août 1984), rendu en matière de référé, d'avoir confirmé l'ordonnance du premier juge ayant ordonné la cessation de la vente en soldes de mobilier à laquelle elle a procédé en août 1984 sans avoir reçu préalablement l'autorisation du maire de la ville, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que " les soldes périodiques ou saisonniers de marchandises démodées, défraîchies, dépareillées ou fins de séries, vendues en fin de saison et ne constituant pas une partie du stock, faites par les commerçants dans le local où ils exercent habituellement leur commerce, que ces ventes soient ou non précédées ou accompagnées de publicité " ne tombent pas sous le coup de la loi du 30 décembre 1906, l'article 2 du décret du 26 novembre 1962 n'a pas exclu les meubles de son champ d'application ; qu'en effet les " soldes saisonniers " peuvent aussi bien concerner les meubles et les " fins de séries " s'appliquent également aux meubles ; que, par suite, en retenant la notion de " collections ", d'ailleurs étrangère au texte précité, et en excluant les meubles de son champ d'application, la cour d'appel a violé le texte cité par fausse interprétation, alors, d'autre part, qu'en relevant que des meubles achetés courant 1983 " ne peuvent être considérés comme démodés, défraîchis, dépareillés ou fins de séries " une année plus tard quand la production d'un meuble peut être arrêtée au bout d'une année si les exigences du " design " font apparaître ses formes démodées et sa vente comme " fin de séries " nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que " des meubles achetés " - et non pas " fabriqués " - courant 1983 ne pouvaient être considérés comme démodés, défraîchis ou fins de séries " une année plus tard ", sans rechercher si tel était le cas des meubles de l'espèce, et notamment des " salons de cuir " qu'elle vise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, et alors, enfin qu'en relevant l'absence de " contestation sérieuse ", quand il résulte des branches qui précèdent que la contestation élevée était non seulement sérieuse, mais fondée, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, retenu que les meubles soldés ne pouvaient être considérés comme démodés, défraîchis, dépareillés ou fins de série et que leur vente ne présentait pas un caractère saisonnier, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16929
Date de la décision : 25/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Vente en soldes - Soldes soumis à autorisation du maire - Cessation de la vente - Appréciation souveraine

* VENTE - Vente commerciale - Vente en soldes - Soldes soumises à autorisation du maire - Cessation de la vente - Référés - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

Ne fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, ordonne, après s'être livrée à une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cessation d'une vente en soldes de mobilier. .


Références :

nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 août 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-10-23, bulletin 1985 II N° 162 p. 108 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, assemblée plénière, 1986-07-04, bulletin 1986 A.P. N° 11 p. 19.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1986, pourvoi n°84-16929, Bull. civ. 1986 IV N° 224 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 224 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16929
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