Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que M. Y..., garagiste, a assigné M. X..., agent général d'assurances, en paiement du coût de la réparation de trois sinistres pris en charge par M. X... et demeurés impayés ; qu'en cause d'appel, M. X..., prétendant que la compagnie d'assurances l'Alsacienne, dont il était agent général, devait le garantir de la condamnation pécuniaire prononcée contre lui par le tribunal de grande instance, a assigné celle-ci en intervention forcée ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme, la cour d'appel a déclaré la compagnie civilement responsable de son agent général ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, M. Y... n'avait formulé aucune demande contre la compagnie, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurances l'Alsacienne civilement responsable de son agent général X..., l'arrêt rendu le 22 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens