Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 1983), d'avoir déclaré, sur la tierce opposition de la société Ravi, qu'un bail commercial afférent à certains locaux consenti par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Saint-Joseph (société Saint-Joseph), propriétaire, à la société Codef, qui avait fait l'objet d'une résiliation au profit de la société Ravi, constituait une opération qui s'analysait en une cession de fonds de commerce intervenue frauduleusement pour faire échec à une clause de non-concurrence dont la société Fnac Diffusion (société Fnac), sous-locataire de la société Codef pour des locaux autres que ceux mentionnés plus haut, était bénéficiaire, alors, selon le pourvoi, que d'une part, les contrats n'ayant qu'un effet relatif, la clause de non-concurrence liant la société Fnac à la société Codef était sans effet à l'égard du cessionnaire du fonds de la société Codef quand bien même elle aurait mentionné être obligatoire pour toute personne ou société pouvant prendre la place de la société Codef ; que, dès lors, la société Fnac n'étant, par cette clause, titulaire d'aucun droit à l'encontre d'un cessionnaire du fonds de la société Codef, l'arrêt attaqué, qui a retenu que l'opération litigieuse avait été faite en fraude de ladite clause et lésait la société Fnac, a violé l'article 1165 du Code civil, alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se bornant à affirmer que l'opération avait permis d'échapper à l'application de la clause de non concurrence et que la société Fnac avait été lésée par cette opération sans rechercher ni préciser quels étaient, en cas de cession de son fonds par la société Codef, la portée de cette clause et les droits dont la société Fnac était titulaire, droits auxquels l'opération litigieuse aurait fait échec, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, par là même, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'est entaché de défaut de motifs et, partant, viole ledit article, l'arrêt qui déclare que la société Saint-Joseph ne pouvait ignorer les conditions d'exploitation du fonds de commerce de la société Codef et les limites données à cette exploitation par l'accord commercial passé avec la société Fnac dès lors que le président de la Caisse mutuelle en cause était, en même temps un administrateur de la société Codef et qu'en tant que bailleur de fonds cette caisse contrôlait la gestion de ladite société sans préciser sur quelles preuves il se fondait pour affirmer de tels faits ;
Mais attendu d'une part, que si la cour d'appel a relevé que la société Codef avait été aidée par la société Saint-Joseph dans la violation de la clause de non-concurrence litigieuse, elle a retenu que seule la société Codef était liée par cette clause, et n'a donc pas méconnu l'effet relatif des contrats ;
Attendu, d'autre part, que contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel, après avoir relevé les termes mêmes de la clause, en a défini la portée, sans statuer par voie de simple affirmation ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a déclaré que la société Saint-Joseph ne pouvait ignorer les conditions d'exploitation du fonds de commerce de la société Codef et les limites données à cette exploitation par l'accord commercial passé avec la société Fnac dès lors que le président de la société Saint Joseph était en même temps administrateur de la société Codef dont la gestion était contrôlée par ladite société Saint Joseph ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi