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19/11/1986 | FRANCE | N°86-91753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1986, 86-91753


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre un arrêt de la Cour d'assises du Haut-Rhin en date du 5 mars 1986 qui l'a condamné pour vol avec port d'arme à 18 ans de réclusion criminelle et a dit que cette peine se confondrait avec celle de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 12 juin 1984 par la même Cour d'assises.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 257 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le premier juré désigné par le sort était Mme Danielle Y..., épouse Z..., e

xerçant la profession d'agent administratif ;
" alors que les fonctions de jurés...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre un arrêt de la Cour d'assises du Haut-Rhin en date du 5 mars 1986 qui l'a condamné pour vol avec port d'arme à 18 ans de réclusion criminelle et a dit que cette peine se confondrait avec celle de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 12 juin 1984 par la même Cour d'assises.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 257 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le premier juré désigné par le sort était Mme Danielle Y..., épouse Z..., exerçant la profession d'agent administratif ;
" alors que les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaire en activité de service (art. 257 modifié) ; que, dès lors, la Cour devait constater que ce juré remplissait bien les conditions de compatibilité édictées par l'article 296 ; qu'en l'absence de toute précision sur la qualité de juré, la composition du jury de jugement doit être considérée comme viciée par sa présence, ce qui entraîne la nullité des débats, de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de condamnation " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 304 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que seuls ont prêté serment les jurés du jugement, à l'exclusion des jurés supplémentaires ;
" alors que le serment de l'article 304 doit être déféré aussi bien aux jurés de jugement stricto sensu qu'aux jurés supplémentaires ; qu'en effet, ces derniers font aussi partie du jury de jugement lato sensu et, dans la mesure même où ils peuvent intervenir aux débats et être appelés à remplacer un juré défaillant, doivent prêter serment en même temps que les neuf jurés de jugement " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de ce que, d'une part, le premier juré de jugement aurait exercé une profession incompatible avec les fonctions de juré et que, d'autre part, les deux jurés supplémentaires n'auraient pas prêté le serment des jurés ; qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;
Qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91753
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la profession d'un juré.

COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Incompatibilités - Nullité - Exception - Présentation - Moment.

1° Voir le sommaire suivant.

2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au serment des jurés supplémentaires.

COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Serment - Juré supplémentaire - Formalité - Omission - Nullité - Exception - Présentation - Moment.

2° Voir le sommaire suivant.

3° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.

3° En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles. Est en conséquence irrecevable le moyen de cassation pris de ce que, d'une part, un juré de jugement aurait exercé une profession incompatible avec les fonctions de juré et d'autre part de ce que les jurés supplémentaires n'aurait pas prêté le serment des jurés, dès lors que l'accusé ou son conseil n'a pas soulevé ces exceptions avant l'ouverture des débats.


Références :

Code de procédure pénale 305-1, 599 Al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises du Haut-Rhin, 05 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 1986, pourvoi n°86-91753, Bull. crim. criminel 1986 N° 349 p. 914
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 349 p. 914

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.91753
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