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19/11/1986 | FRANCE | N°86-60049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60049


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 433-9 du Code du travail : .

Attendu que la Fédération générale agro-alimentaire de Servon et M. Yves-Marie X... reprochent au juge d'instance, " saisi en référé ", de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande de la Société Foncière Agricole de Servon tendant à faire fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales relatives à l'élection des membres de deux comités d'établissements, dont le premier tour devait avoir lieu les 15 et 16 octobre 1985, alors, d'une pa

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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 433-9 du Code du travail : .

Attendu que la Fédération générale agro-alimentaire de Servon et M. Yves-Marie X... reprochent au juge d'instance, " saisi en référé ", de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande de la Société Foncière Agricole de Servon tendant à faire fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales relatives à l'élection des membres de deux comités d'établissements, dont le premier tour devait avoir lieu les 15 et 16 octobre 1985, alors, d'une part, que le juge d'instance n'a pas constaté que les conditions de sa saisine en référé étaient réunies et alors, d'autre part, que l'article L. 433-9 du Code du travail ne prévoit pas en la matière la compétence du juge des référés mais celle du juge du fond, statuant en la forme des référés, et qu'il a ainsi méconnu les règles de compétence régissant la compétence d'attribution ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales réprésentatives, sont fixées par une décision du juge d'instance statuant " en la forme des référés ", ce dont il résulte que le juge d'instance, qui statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction de fond, n'avait pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés étaient réunies en la cause, l'ordonnance attaquée relève que les défendeurs, qui étaient présents à l'audience, n'apportaient pas la preuve du grief que leur aurait causé le fait que la juridiction avait été saisie par voie d'assignation et non par déclaration au secrétariat-greffe, comme le prévoit le premier alinéa de l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 431-1 et L. 433-11 du Code du travail :

Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé de statuer sur la demande de la CFDT et de M. X... tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la Société Foncière Agricole de Servon et la société Clause, alors que, ce faisant, le juge d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève qu'aucune décision de justice et aucune convention n'ont reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés susnommées et que le juge d'instance, saisi en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, limitant ses pouvoirs à la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, ne peut trancher la question de savoir si deux sociétés constituent ou non une unité économique et sociale ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail :

Attendu qu'il est enfin reproché au juge d'instance d'avoir statué comme il est indiqué ci-dessus, alors, d'une part, qu'il n'a pas constaté l'impossibilité dans laquelle s'étaient trouvés le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives de conclure un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et alors, d'autre part, qu'en fixant ces modalités, il a statué " de façon implicite " sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et sur la répartition de ce personnel entre les collèges électoraux, méconnaissant ainsi les pouvoirs de l'inspecteur du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le juge d'instance a relevé que le protocole d'accord préélectoral n'avait pas pu être conclu du fait notamment que la CFDT et M. X... en avaient subordonné la signature à la reconnaissance préalable de l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société Foncière Agricole de Servon et la société Clause ;

Que, d'autre part, aucune disposition de l'ordonnance attaquée n'a statué sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux ;

Qu'ainsi les deux moyens manquent en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60049
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Portée * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Nature de la décision - Décision au fond.

1° Le juge d'instance qui, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, fixe les modalités d'organisation et de découlement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, statue " en la forme des référés ", ce dont il résulte qu'il statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction du fond et n'a donc pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés sont réunies en la cause. .

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Procédure - Saisine - Saisine par voie d'assignation - Nullité - Conditions.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Absence d'accord préélectoral - Tribunal d'instance fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Saisine - Saisine par voie d'assignation - Nullité - Conditions * PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Nécessité.

2° Doit être rejeté le pourvoi formé contre la décision du juge d'instance qui, statuant en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, a été saisi par voie d'assignation, dès lors que ce mode de saisine n'a causé aucun grief aux intéressés. .

3° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Pouvoirs du tribunal - Limites.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Absence d'accord préalable - Fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Pouvoirs du tribunal - Limites * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Tribunal fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Pouvoirs (non).

3° Le juge d'instance, saisi en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail qui limite ses pouvoirs à la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, ne peut trancher la question de savoir si deux sociétés constituent ou non une unité économique et sociale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Melun, 30 décembre 1985

A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-12-12, bulletin 1984 V N° 487 p. 360 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-25, bulletin 1985 V N° 206 p. 148 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1986, pourvoi n°86-60049, Bull. civ. 1986 V N° 531 p. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 531 p. 402

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60049
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