Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'alinéa 5 de l'article R.433-4 du Code du travail ;
Attendu que, par jugement du 1er octobre 1985, le tribunal d'instance a annulé la désignation, notifiée le 30 juillet 1985 par le syndicat CGT des métaux UFICT, de M. Noël X... comme représentant syndical au comité d'établissement de Lyon-Sud de la Régie Nationale des Usines Renault ; que le jugement attaqué a déclaré recevable la tierce-opposition formée par ledit syndicat contre cette décision, a rétracté celle-ci et a débouté l'employeur du recours qu'il avait introduit contre la désignation de M. X... ;
Attendu cependant que le Code du travail ayant institué en la matière une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi