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19/11/1986 | FRANCE | N°86-60047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60047


Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'alinéa 5 de l'article R.433-4 du Code du travail ;

Attendu que, par jugement du 1er octobre 1985, le tribunal d'instance a annulé la désignation, notifiée le 30 juillet 1985 par le syndicat CGT des métaux UFICT, de M. Noël X... comme représentant syndical au comité d'établissement de Lyon-Sud de la Régie Nationale des Usines Renault ; que le jugement attaqué a déclaré recevable la tierce-opposition formée par ledit syndicat contre cette décision, a rétracté celle-ci et a débouté l'employeur du recours qu'il avait introduit

contre la désignation de M. X... ;

Attendu cependant que le Code du travail ...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'alinéa 5 de l'article R.433-4 du Code du travail ;

Attendu que, par jugement du 1er octobre 1985, le tribunal d'instance a annulé la désignation, notifiée le 30 juillet 1985 par le syndicat CGT des métaux UFICT, de M. Noël X... comme représentant syndical au comité d'établissement de Lyon-Sud de la Régie Nationale des Usines Renault ; que le jugement attaqué a déclaré recevable la tierce-opposition formée par ledit syndicat contre cette décision, a rétracté celle-ci et a débouté l'employeur du recours qu'il avait introduit contre la désignation de M. X... ;

Attendu cependant que le Code du travail ayant institué en la matière une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi,

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60047
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Jugement - Tierce opposition (non)

* TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Elections professionnelles (non)

Le Code du travail ayant institué en matière de contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition. .


Références :

Code du travail R433-4 al. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 14 janvier 1986

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-05-15, bulletin 1984 V N° 197 p. 149 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1986, pourvoi n°86-60047, Bull. civ. 1986 V N° 535 p. 406
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 535 p. 406

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions et Rapporteur . -
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60047
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