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19/11/1986 | FRANCE | N°85-15247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1986, 85-15247


Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ;

Attendu que la cour d'appel qui a prononcé le divorce des époux R...-L... énonce, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de fixer à 2 500 francs, par enfant à la charge de la mère, la participation du père à leur entretien et fixé ensuite dans son dispositif, cette participation à 2 500 francs au total ;

En quo

i la cour d'appel s'est contredite ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 275-1 du ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ;

Attendu que la cour d'appel qui a prononcé le divorce des époux R...-L... énonce, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de fixer à 2 500 francs, par enfant à la charge de la mère, la participation du père à leur entretien et fixé ensuite dans son dispositif, cette participation à 2 500 francs au total ;

En quoi la cour d'appel s'est contredite ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 275-1 du Code civil ;

Attendu que lorsque le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous garanties, à constituer le capital en trois annuités ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. R... à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital, dont elle a différé le versement jusqu'à la liquidation de la communauté ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais dans la limite des moyens, l'arrêt rendu le 29 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-15247
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Capital - Modalités - Versement différé jusqu'à la liquidation de la communauté

Lorsque le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous garanties, à constituer le capital en trois annuités. . . Par suite viole l'article 275-1 du Code civil l'arrêt qui diffère jusqu'à la liquidation de la communauté le versement de la prestation compensatoire en capital qu'elle alloue.


Références :

Code civil 275-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1986, pourvoi n°85-15247, Bull. civ. 1986 II N° 169 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 169 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et M. Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.15247
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