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19/11/1986 | FRANCE | N°85-13383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1986, 85-13383


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1985), qu'après avoir divisé, le 28 février 1970, un immeuble dont elle était propriétaire, la société AB a vendu, le 16 octobre 1975, à Mme de Z... un appartement, devenu le lot 116, dont les époux Y... étaient locataires, ainsi que le lot 112 ; que Mme de Z... ayant revendu ces deux lots à Mme X... le 25 septembre 1979, les époux Y... ont assigné Mme de Z... et Mme X... pour être substitués à cette dernière par application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que

les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors, selon le moye...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1985), qu'après avoir divisé, le 28 février 1970, un immeuble dont elle était propriétaire, la société AB a vendu, le 16 octobre 1975, à Mme de Z... un appartement, devenu le lot 116, dont les époux Y... étaient locataires, ainsi que le lot 112 ; que Mme de Z... ayant revendu ces deux lots à Mme X... le 25 septembre 1979, les époux Y... ont assigné Mme de Z... et Mme X... pour être substitués à cette dernière par application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, " que la première vente consentie le 16 octobre 1975 ne pouvait donner lieu à la naissance du droit de préemption puisqu'elle était antérieure à la loi du 31 décembre 1975 instituant ce droit de préemption ; que la loi interprétative du 4 janvier 1980 qui, comme l'indique l'arrêt, s'appliquait rétroactivement, a, en revanche, permis l'exercice du droit de préemption à l'occasion de toute vente, ce qui inclut les ventes en bloc de l'immeuble et les ventes par lots réunis ; qu'ainsi, la seconde vente du 25 septembre 1979 était en réalité la première, consécutive à la division de l'immeuble, à l'occasion de laquelle les locataires pouvaient exercer leur droit de préemption ; d'où il suit qu'en statuant en sens contraire, les juges d'appel ont violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, par fausse application, et l'article 6 de la loi du 4 janvier 1980, par défaut d'application " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction initiale, accordait un droit de préemption au locataire ou à l'occupant de bonne foi lorsque la vente était la première à porter sur les seuls biens loués ou occupés depuis la division des appartements, de l'immeuble dont ils dépendaient et que l'article 6-1 de la loi interprétative du 4 janvier 1980, modifiant cet article 10-1, avait soumis au droit de préemption toute vente d'un appartement consécutive à la division de l'immeuble, l'arrêt énonce justement que la loi du 4 janvier 1980 n'a pas modifié la disposition n'autorisant l'exercice du droit de préemption que lors de la première vente suivant la division de l'immeuble ; qu'ayant relevé, dès lors, que le lot 116 donné à bail aux époux Y... avait été vendu en même temps que le lot 112 à Mme de Z... le 16 octobre 1975, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la vente de ces deux lots à Mme X... le 25 septembre 1979, qui n'était pas la première vente après la division de l'immeuble, ne donnait pas ouverture au droit de préemption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, " que le bénéficiaire d'une promesse de vente est en droit de demander l'annulation d'une vente consentie à un tiers en violation de ses droits dès lors que le tiers acquéreur est complice de la fraude réalisée par le vendeur, ou des dommages et intérêts dans le cas contraire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la bailleresse avait offert aux locataires l'acquisition de leur immeuble pour un prix bien supérieur à celui auquel elle l'avait vendu peu après à un tiers ; qu'ainsi, il était clairement démontré qu'elle avait volontairement fixé le prix de vente à un montant excessif pour empêcher les preneurs de réaliser l'acquisition qu'elle leur promettait, d'où il suit qu'en déboutant les locataires de leur demande, les juges d'appel ont violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, le 3 avril 1979, Mme de Z... avait offert à M. Y..., pendant un délai de un mois, l'achat de l'appartement dont il était locataire en précisant que, faute d'acceptation dans le délai prévu, l'offre serait caduque, et que cette offre n'avait pas été acceptée ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la vente des lots 112 et 116 conclue postérieurement à l'expiration de ce délai par Mme de Z..., libre de disposer de ses biens, n'avait pas été passée en fraude des droits des époux Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-13383
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Conditions - Première vente consécutive à la division de l'immeuble

* VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Domaine d'application - Première vente consécutive à la division de l'immeuble

La loi du 4 janvier 1980, modifiant l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 instituant un droit de préemption au profit des locataires et occupants de bonne foi, n'a pas modifié la disposition n'autorisant l'exercice du droit de préemption que lors de la première vente suivant la division de l'immeuble. . . Et la cour d'appel qui constate que la première vente suivant la division de l'immeuble est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975, en déduit justement que la deuxième vente, postérieure à cette date, ne donne pas ouverture au droit de préemption.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1986-11-06, bulletin 1986 III N° 153 p. 121 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1986, pourvoi n°85-13383, Bull. civ. 1986 III N° 165 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 165 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13383
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