La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1986 | FRANCE | N°85-12701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1986, 85-12701


Sur le moyen unique ; .

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de ses parents, M. Georges X... a assigné ses frères et soeur (consorts X...) en partage des biens provenant de leurs successions et de la communauté ayant existé entre eux et aux fins d'attribution préférentielle de la ferme du Valendon dont il était copropriétaire avec ses père et mère et qu'il exploitait ; que, par arrêt infirmatif du 10 décembre 1980, la cour d'appel a attribué ladite ferme à M. Georges X... et ordonné une expertise aux fins de pouvoir en fixer la val

eur à la date du partage et déterminer les causes de l'indivision ; que,...

Sur le moyen unique ; .

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de ses parents, M. Georges X... a assigné ses frères et soeur (consorts X...) en partage des biens provenant de leurs successions et de la communauté ayant existé entre eux et aux fins d'attribution préférentielle de la ferme du Valendon dont il était copropriétaire avec ses père et mère et qu'il exploitait ; que, par arrêt infirmatif du 10 décembre 1980, la cour d'appel a attribué ladite ferme à M. Georges X... et ordonné une expertise aux fins de pouvoir en fixer la valeur à la date du partage et déterminer les causes de l'indivision ; que, par un second arrêt du 26 mai 1982 devenu définitif, la cour d'appel a fixé le prix de la ferme, valeur mai 1981, avec indexation sur l'indice général des prix à la production suivant la valeur de cet indice au jour du partage et désigné deux notaires pour liquider les successions et la communauté en cause ; que ceux-ci ont établi le 25 novembre 1982 un procès-verbal de carence après avoir constaté que M. Georges X... ne disposait pas de la somme payable comptant correspondant à la soulte, déduction faite du compte d'administration, et qu'il renonçait au bénéfice de l'attribution préférentielle ; que, par jugement également définitif du 1er mars 1984, le tribunal, saisi par les consorts X... aux fins d'obtenir paiement de cette soulte revalorisée en fonction de l'indice susvisé, a dit que l'arrêt du 29 mai 1982 consacrant le droit de M. Georges X... à l'attribution préférentielle et déterminant la valeur du bien objet de cette attribution au jour du partage au moyen d'une indexation, avait l'autorité de la chose jugée, mais que la demande en paiement de la soulte était prématurée et ne pouvait être poursuivie avant l'homologation de l'acte de partage ; que, sur procès-verbal de difficultés dressé par les notaires liquidateurs, la cour d'appel, par arrêt du 10 janvier 1985, a jugé notamment que la fixation de la base d'estimation de la ferme litigieuse était définitive et que M. Georges X... ne pouvait plus renoncer à l'attribution préférentielle ni demander une nouvelle expertise pour procéder à une réévaluation de ce bien ;

Attendu que M. Georges X... fait grief à ce dernier arrêt d'avoir ainsi statué, au motif que l'arrêt du 29 mai 1982 avait l'autorité de la chose jugée, alors, selon le moyen, que le bien objet de l'attribution préférentielle doit être estimé au jour du partage, que les juges d'appel en ont fixé la valeur à la date de leur décision et qu'en se refusant à une nouvelle réévaluation au jour le plus proche de la jouissance divise, ils ont violé l'article 832 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arrêt du 26 mai 1982, qui a fixé le prix du bien litigieux à sa valeur en mai 1981 en assortissant ce prix d'une indexation de telle sorte qu'il soit réajusté en fonction de la valeur de l'indice adopté au jour du partage, était devenu irrévocable ; que c'est donc à bon droit que, par l'arrêt attaqué, elle a refusé de procéder à une nouvelle évaluation de ce bien ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12701
Date de la décision : 18/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Evaluation - Date - Date antérieure à la décision - Indexation - Chose jugée

* SUCCESSION - Partage - Evaluation - Date - Date antérieure à la décision - Indexation - Chose jugée

* CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Partage - Evaluation - Date - Date antérieure à la décision - Indexation

* INDEXATION - Indexation judiciaire - Partage - Evaluation - Chose jugée

Dès lors que, par arrêt devenu irrévocable, une cour d'appel, statuant sur une demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole, en a fixé le prix à une date antérieure à sa décision, mais en l'assortissant d'une indexation permettant son réajustement au jour du partage en fonction de l'indice adopté, c'est à bon droit que par un nouvel arrêt la même cour d'appel refuse de procéder à une nouvelle évaluation de ce bien. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 janvier 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-07-07, bulletin 1981 I N° 248 p. 204 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1986, pourvoi n°85-12701, Bull. civ. 1986 I N° 268 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 268 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award