Sur le moyen unique, pris en ses première et seconde branches :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1234 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'un incident mécanographique, les coefficients multiplicateurs normaux n'ont pas été appliqués aux consommations relevées sur deux des compteurs électriques d'une copropriété, de sorte que les factures correspondantes ont été sous-tarifées ; qu'E.D.F. a vainement réclamé le paiement du redressement auquel elle a procédé, puis a assigné le syndic ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que le non-paiement, à son prix réel, de l'électricité consommée n'était pas imputable à une défaillance du débiteur, mais seulement à la faute du créancier, laquelle avait exonéré le premier de son obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur une éventuelle responsabilité du débiteur puis sur celle du créancier, au lieu de se prononcer sur l'existence de la dette dont le paiement était réclamé, et alors qu'elle n'était saisie par le premier d'aucune demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims