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18/11/1986 | FRANCE | N°84-16372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1986, 84-16372


Sur le moyen unique, pris en ses première et seconde branches :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1234 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite d'un incident mécanographique, les coefficients multiplicateurs normaux n'ont pas été appliqués aux consommations relevées sur deux des compteurs électriques d'une copropriété, de sorte que les factures correspondantes ont été sous-tarifées ; qu'E.D.F. a vainement réclamé le paiement du redressement auquel elle a procédé, puis a assigné le syndic ; que l'arrêt attaqué a reje

té la demande au motif que le non-paiement, à son prix réel, de l'électricité co...

Sur le moyen unique, pris en ses première et seconde branches :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1234 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite d'un incident mécanographique, les coefficients multiplicateurs normaux n'ont pas été appliqués aux consommations relevées sur deux des compteurs électriques d'une copropriété, de sorte que les factures correspondantes ont été sous-tarifées ; qu'E.D.F. a vainement réclamé le paiement du redressement auquel elle a procédé, puis a assigné le syndic ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que le non-paiement, à son prix réel, de l'électricité consommée n'était pas imputable à une défaillance du débiteur, mais seulement à la faute du créancier, laquelle avait exonéré le premier de son obligation ;

Attendu qu'en statuant ainsi sur une éventuelle responsabilité du débiteur puis sur celle du créancier, au lieu de se prononcer sur l'existence de la dette dont le paiement était réclamé, et alors qu'elle n'était saisie par le premier d'aucune demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16372
Date de la décision : 18/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Paiement - Demande en paiement - Electricité de France - Abonné ayant bénéficié par erreur d'une tarification minorée - Rejet - Rejet fondé sur la faute du créancier

* PAIEMENT - Demande en paiement - Rejet - Rejet fondé sur la faute du créancier - Méconnaissance des termes du litige

* ELECTRICITE - Contrat d'abonnement - Fourniture de courant - Prix - Facturation par erreur d'un prix minoré - Demande du complément - Rejet - Rejet fondé sur la faute de la compagnie d'électricité - Méconnaissance des termes du litige

Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande d'Electricité de France tendant à obtenir d'un abonné, qui avait bénéficié d'une tarification minorée par erreur, un complément de prix, rejette cette demande au motif que le non-paiement du prix réel n'était pas imputable à une défaillance du débiteur, mais à la faute du créancier. . . Il appartenait seulement à la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande reconventionnelle en dommages-intérêts, de se prononcer sur l'existence de la dette dont le paiement était réclamé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-04-29, bulletin 1981 I N° 142 p. 117 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1986, pourvoi n°84-16372, Bull. civ. 1986 I N° 265 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 265 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Avocats :MM. Defrénois et Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16372
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