Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... s'est engagé à organiser, à l'intention de jeunes gens séjournant dans une colonie de vacances, des sessions d'initiation à l'équitation avec " monitorat spécialisé et réglementairement diplômé " ; qu'au début de l'une des séances, Françoise Y..., âgée de seize ans, s'est présentée au manège avec d'autres jeunes filles ; qu'elles ont été invitées à aller chercher elles-mêmes les chevaux dans une prairie où ils avaient passé la nuit ; qu'en l'absence de tout moniteur, Françoise Y... a voulu monter à cru pour ramener au manège la jument qui lui avait été affectée et qui, rendue très nerveuse par un orage, s'est cabrée, est tombée sur la cavalière et l'a gravement blessée ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir déclaré entièrement responsable de l'accident alors que, selon lui, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, elle aurait dû admettre que la jeune fille avait commis une imprudence caractérisée ;
Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que, compte tenu de la convention intervenue, M. X... était tenu à la plus grande vigilance, que le fait d'envoyer les jeunes stagiaires chercher elles-mêmes les chevaux hors du manège et sans surveillance a constitué un manquement à son obligation de moyens, tandis que la preuve n'est pas rapportée qu'en montant à cru Françoise Y... ait contrevenu à une interdiction quelconque qui lui aurait été faite ; d'où il suit que la décision attaquée est légalement justifiée et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi