Sur le moyen unique ; .
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1985) que les consorts Z... ont, par acte authentique du 15 mai 1981, vendu à M. Y... une parcelle de terre ; que M. X..., qui se prétendait bénéficiaire d'un bail verbal, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à l'annulation de cette vente qui serait intervenue en violation de son droit de préemption ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, " que la renonciation à l'action en nullité de la vente d'un bien loué au mépris du droit du preneur en place ne peut résulter que de l'exacte connaissance par ce dernier du prix, des conditions et modalités de la vente ; que l'opération inverse, soit la décision d'agir en nullité de la vente requiert la même exigence ; que la forclusion de cette action qui procéde du silence gardé par le preneur pendant six mois ne peut parallèlement résulter que du silence gardé par ce dernier après connaissance des conditions réelles de la vente ; que la cour d'appel, qui, en l'espèce, se borne à relever que M. X... a eu connaissance en décembre 1981 de la date de la vente litigieuse conclue en juillet 1981, sans préciser s'il en connaissait le prix, les conditions et modalités, à privé sa décision de base légale au regard de l'article 800, alinéa 3, du Code rural " ;
Mais attendu que le délai de six mois ouvert au preneur par l'article 800, devenu L. 412-12 du Code rural, pour exercer l'action en nullité de la vente, court à compter de la connaissance par lui de cette vente et non à partir de la connaissance de ses conditions ; que, dès lors, l'arrêt qui constate que M. X... avait été informé de la vente le 7 décembre 1981, retient justement que la demande en annulation qu'il a formée le 24 novembre 1982 était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi