Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1984), que le Bureau d'Aide Sociale d'Ohain qui avait donné une parcelle en location aux époux Y..., selon un bail de neuf ans venant à expiration le 30 novembre 1979, ayant décidé de ne pas le renouveler, a fait sommation aux preneurs de délaisser le terrain loué ; que les époux Y... ont satisfait à cette demande ; qu'ayant appris que cette parcelle avait été vendue par acte du 15 avril 1981 à M. Z..., les époux Y... ont poursuivi l'annulation de cette vente pour avoir été conclue en fraude de leur droit de préemption ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu au renouvellement du bail rural, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en l'absence d'un congé régulièrement signifié dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, celui-ci s'était de plein droit renouvelé le 30 novembre 1979 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 837 et 838 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, visant l'exploit du 7 décembre 1979 portant refus de renouvellement et sommation de quitter les lieux, s'est bornée à relever que les époux Y... avaient délaissé la parcelle " en novembre ou décembre 1979 " ou encore " fin 1979 ", sans rechercher la date précise de ce délaissement ; qu'elle n'a ainsi pas légalement justifié qu'ils auraient, par une manifestation non équivoque de volonté, librement renoncé à leur droit au renouvellement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 837 du Code rural ; alors, enfin, en toute hypothèse, qu'en ne précisant pas la nature des agissements reprochés à M. Y... qui aurait perturbé l'exploitation des parcelles voisines, qu'en ne justifiant pas en quoi la parcelle louée n'aurait pas été normalement entretenue et en ne recherchant pas si ces manquements imputés au preneur étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 840 du Code rural " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les époux Y... avaient délaissé la parcelle à une époque concomitante à l'expiration du bail, avaient cessé de payer les loyers et avaient omis de répondre à la lettre du notaire chargé de la vente leur demandant s'ils exerçaient leur droit de préemption, a pu en déduire, sans avoir à préciser la date de leur départ, que les preneurs avaient sans équivoque renoncé à leur droit au bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formulée par le Bureau d'Aide Sociale d'Ohain :
Attendu qu'il résulte de l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile que les demandes incidentes doivent être formées dans le délai de deux mois prévu par l'article 982 du même Code ;
Que les époux X... ayant déposé le 11 septembre 1985 leur mémoire ampliatif signifié à l'adversaire le 13 septembre 1985, la demande formée le 28 mars 1986 par le Bureau d'Aide Sociale d'Ohain est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi