Sur le moyen unique :
Vu les articles 1131 et 1582 du Code civil ;
Attendu que Mlle Magdeleine X... a vendu, le 8 mars 1971, aux époux Y... des bâtiments et plusieurs parcelles de terre moyennant le prix de 25 000 francs et une rente annuelle et viagère de 9 000 francs dont le capital constitutif a été évalué à 85 000 francs, la venderesse se réservant aussi un droit d'usage et d'habitation dans une partie des lieux ; qu'après le décès de la venderesse, sa fille Mlle Jacqueline X... a assigné les acquéreurs en nullité de la vente pour vileté du prix ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1985), par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le bien vendu avait été évalué par expert à 274 792 francs et son revenu annuel à 15 000 francs, a retenu que la rente était inférieure au revenu de la propriété, en sorte que si le prix, tel qu'il résulte de l'acte, était de 110 000 francs, les acquéreurs n'avaient réellement payé que la partie du prix réglée comptant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prix résultant de l'ensemble des conditions de la vente était vil et si la conversion d'une partie du prix en rente viagère était conforme aux règles usuelles en la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier