Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu qu'un avenant à la convention collective d'entreprise de la société Paris-France a prévu une grille de salaires minima, applicable à compter du 1er juillet 1980 ; que la société, après avoir distingué, sur les bulletins de salaires, le " salaire fixe " correspondant au salaire réel perçu jusqu'au 30 juin 1980 et le " complément de salaire " résultant de l'application de la nouvelle grille, a décidé que l'augmentation du mois de septembre 1980 serait égale à 6 % du " salaire fixe " ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mmes A..., X..., C..., Z..., Y... et B... un rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que la majoration de 6 % devait s'appliquer au salaire global, tel qu'il avait été fixé par l'avenant à la convention collective, et non à une partie seulement de ce salaire, artificiellement scindé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'augmentation de septembre 1980 avait été consentie unilatéralement par l'employeur, ce dont il résultait que celui-ci, peu important à cet égard qu'il eût scindé à tort le montant des salaires de base conventionnels, avait pu librement fixer l'assiette de cette augmentation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 novembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes