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12/11/1986 | FRANCE | N°85-13942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1986, 85-13942


Sur le moyen unique :

Vu l'article 667, 1, du Code général des impôts, applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, le 7 octobre 1976, M. X... et M. Lucas de Y... ont acquis, chacun pour un dixième, des droits de propriété indivis d'un appartement en vue d'y exercer en commun leur profession d'avocat avec des confrères, également propriétaires indivis, qui y poursuivaient leur activité tandis que le cédant se retirait ; que l'administration des impôts a opéré un redressement de la base de calcul des droits d'enregistrement en retenant une va

leur vénale des biens transmis supérieure au prix exprimé dans l'acte d'acqu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 667, 1, du Code général des impôts, applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, le 7 octobre 1976, M. X... et M. Lucas de Y... ont acquis, chacun pour un dixième, des droits de propriété indivis d'un appartement en vue d'y exercer en commun leur profession d'avocat avec des confrères, également propriétaires indivis, qui y poursuivaient leur activité tandis que le cédant se retirait ; que l'administration des impôts a opéré un redressement de la base de calcul des droits d'enregistrement en retenant une valeur vénale des biens transmis supérieure au prix exprimé dans l'acte d'acquisition, et a émis des avis de mise en recouvrement pour obtenir des acquéreurs paiement du supplément de droits et des pénalités estimés dus ;

Attendu que, pour rejeter les oppositions de MM. X... et Lucas de Y... à ces avis, le jugement, tout en énonçant qu'il convenait de se placer à la date de la mutation sans tenir compte de faits postérieurs, telle la difficulté qu'il pourrait y avoir à revendre une part indivise d'un appartement occupé professionnellement par un groupe d'avocats, a retenu que le prix était égal au dixième de la valeur d'ensemble du bien, fixée au montant proposé par un expert, sans affecter les dixièmes indivis d'une décote en raison des caractéristiques de certaines parties des locaux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le prix qui pouvait être obtenu, au jour de la mutation, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le bien avant la mutation et des clauses de l'acte de vente, notamment en ce qui concernait la valeur intrinsèque de l'appartement et les caractères indivis et partiels des droits acquis, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 mai 1984 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13942
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Indivision - Cession de droits indivis - Etat de l'immeuble et clauses de l'acte de vente - Prise en considération

Ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui énoncent que le prix à fixer, pour l'assiette des droits d'enregistrement de la cession d'un dixième indivis d'un immeuble, devait être le dixième du prix estimé de l'immeuble entier pour la raison que, pour établir l'assiette des droits de mutation dont étaient redevables les acquéreurs, il convenait de se placer à la date de la mutation, sans tenir compte des faits postérieurs, telle la difficulté qu'il pourrait y avoir à revendre une part indivise d'un appartement occupé professionnellement par un groupe d'avocats, et retiennent que le prix était égal au dixième de la valeur d'ensemble du bien sans affecter les dixièmes indivis d'une décote en raison des caractéristiques de certaines parties des locaux, sans avoir recherché quel était le prix qui pouvait être obtenu, au jour de la mutation, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le bien avant la mutation et des clauses de l'acte de vente, notamment en ce qui concernait la valeur intrinsèque de l'appartement et les caractères indivis et partiels des droits acquis. .


Références :

CGI 667-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-10-23, bulletin 1984 IV N° 275 p. 224 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1986, pourvoi n°85-13942, Bull. civ. 1986 IV N° 209 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 209 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Benabent et M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13942
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