Sur le moyen unique :
Vu l'article 667, 1, du Code général des impôts, applicable en la cause ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, le 7 octobre 1976, M. X... et M. Lucas de Y... ont acquis, chacun pour un dixième, des droits de propriété indivis d'un appartement en vue d'y exercer en commun leur profession d'avocat avec des confrères, également propriétaires indivis, qui y poursuivaient leur activité tandis que le cédant se retirait ; que l'administration des impôts a opéré un redressement de la base de calcul des droits d'enregistrement en retenant une valeur vénale des biens transmis supérieure au prix exprimé dans l'acte d'acquisition, et a émis des avis de mise en recouvrement pour obtenir des acquéreurs paiement du supplément de droits et des pénalités estimés dus ;
Attendu que, pour rejeter les oppositions de MM. X... et Lucas de Y... à ces avis, le jugement, tout en énonçant qu'il convenait de se placer à la date de la mutation sans tenir compte de faits postérieurs, telle la difficulté qu'il pourrait y avoir à revendre une part indivise d'un appartement occupé professionnellement par un groupe d'avocats, a retenu que le prix était égal au dixième de la valeur d'ensemble du bien, fixée au montant proposé par un expert, sans affecter les dixièmes indivis d'une décote en raison des caractéristiques de certaines parties des locaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le prix qui pouvait être obtenu, au jour de la mutation, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le bien avant la mutation et des clauses de l'acte de vente, notamment en ce qui concernait la valeur intrinsèque de l'appartement et les caractères indivis et partiels des droits acquis, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 mai 1984 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre