Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 27 octobre 1977 a prononcé le divorce entre M. Xavier Y... et Mme Michèle X..., qui s'étaient mariés le 26 mars 1969 sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours de leur mariage, en 1973, les époux Z... avaient acquis indivisément une exploitation agricole ; qu'entre le 2 avril et le 29 décembre 1977, les époux A..., père et mère du mari, ont versé, à titre d'avances, au compte bancaire de leur fils, diverses sommes d'un montant total de 221 812 francs dont ils ont demandé le remboursement à hauteur de moitié à Mme Michèle X..., leur ancienne belle-fille ; qu'une mesure d'instruction, ordonnée par le tribunal, a établi que ces avances avaient été utilisées par M. Xavier Y..., à concurrence de 177 035 francs, pour payer une partie du passif de l'exploitation agricole indivise entre lui et son ancienne épouse ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Michèle X... à payer aux époux A... à titre de remboursement des avances ainsi utilisées la somme de 86 922,93 francs correspondant à sa part de moitié dans l'exploitation indivise, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1978, date de l'assignation ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les sommes avancées à M. Xavier Y... par ses parents avaient été partiellement utilisées pour l'exploitation commune, n'aurait pas constaté que ce dernier avait agi en qualité de mandataire ou pour le compte de son épouse lorsqu'il a emprunté lesdites sommes et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré, qui a constaté que les sommes litigieuses ont été versées au compte personnel de M. Xavier Y... qui les a utilisées à son gré, soit pour ses dépenses personnelles, soit pour l'exploitation, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui excluaient que ces sommes aient été même pour partie avancées par les époux A... à Mme X... ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les avances faites par les époux A... l'ont été pour la gestion et l'administration de la masse indivise ; qu'elle a, dès lors, implicitement mais nécessairement constaté, compte tenu des dispositions des articles 815-3, alinéa 2, et 1540, alinéa 1er, du Code civil, que M. Xavier Y... était censé avoir reçu de sa coindivisaire mandat de contracter un emprunt auprès de ses parents ; qu'ainsi sa décision, qui ne viole pas le texte visé au moyen, se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi