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12/11/1986 | FRANCE | N°85-11730

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1986, 85-11730


Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 décembre 1984), les propriétaires d'un bijou ont remis celui-ci à la société André Faur et Cie (la société Faur) qui, exploitant un fonds de commerce de bijouterie, a été chargée de le vendre ; qu'après le cambriolage du magasin de la société Faur, l'assureur, qui a indemnisé les propriétaires du bijou dérobé, a demandé à cette société de lui rembourser la somme ainsi versée ;

Attendu que la société Faur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande en se fondant sur

les dispositions de l'article 1928 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que la respons...

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 décembre 1984), les propriétaires d'un bijou ont remis celui-ci à la société André Faur et Cie (la société Faur) qui, exploitant un fonds de commerce de bijouterie, a été chargée de le vendre ; qu'après le cambriolage du magasin de la société Faur, l'assureur, qui a indemnisé les propriétaires du bijou dérobé, a demandé à cette société de lui rembourser la somme ainsi versée ;

Attendu que la société Faur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article 1928 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité du dépositaire aggravée ne vise pas le cas où un déposant professionnel remet à un dépositaire également professionnel un objet en vue de la vente dans un intérêt commun ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les déposants étaient des professionnels de la joaillerie, a retenu que le dépôt liant les parties était celui habituellement pratiqué par les bijoutiers entre eux et qualifié " contrat de confié " et qu'il différait du dépôt ordinaire en ce que les parties avaient en vue de retirer un bénéfice de la vente de l'objet déposé ; qu'elle a considéré que la société Faur se trouvait " par profession " spécialement désignée pour recevoir ce genre de dépôt, auquel elle était intéressée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu faire application des dispositions de l'article 1928-2° du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de la société Faur diverses fautes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne saurait être reproché au gérant de la société Faur la responsabilité du chef de son comportement pris à titre personnel en tant que propriétaire de l'appartement situé au-dessus du magasin cambriolé, alors, d'autre part, que le percement d'un plafond à partir d'un appartement situé à l'étage supérieur ne constitue pas un risque à l'encontre duquel un bijoutier doit normalement se prémunir ; qu'en n'envisageant pas ce risque, le dépositaire n'a donc commis aucune faute, alors, de troisième part, que la codification des usages commerciaux, étant postérieure aux faits litigieux, ne saurait être retenue pour imputer un défaut d'assurance des objets confiés, et alors, enfin, que, dans la recherche de la responsabilité du dépositaire, le fait qu'il soit assuré ou non est inopérant ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute personnelle du dépositaire dans son obligation de garde au regard de l'article 1928 du Code civil, n'a pas justifié sa décision ;

Mais attendu que, sans retenir une éventuelle responsabilité personnelle du gérant de la société Faur, propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, l'arrêt a retenu qu'une prudence normale commandait à la société Faur d'examiner la possibilité du percement du plafond, ce qu'elle n'avait pas fait ; que l'arrêt ajoute que si le Code des usages commerciaux a été publié postérieurement aux faits litigieux, il se bornait à reprendre des usages en vigueur depuis de nombreuses années et faisait obligation au dépositaire d'assurer les bijoux donnés en dépôt, pour tous risques, y compris cas fortuit ou force majeure, et même s'ils étaient déjà assurés par le déposant ; qu'il suit de ces constatations et énonciations que la cour d'appel a pu considérer comme fautif le comportement de la société Faur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11730
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Conservation de la chose - Manquement - Appréciation - Contrat de confié

* DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Dépôt salarié - Bijoutier

* DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Perte de la chose - Vol - Contrat de confié

* DEPOT - Dépôt salarié - Obligations du dépositaire - Bijoutier

Les juges du fond accueillent à bon droit sur le fondement de l'article 1928-2° du Code civil, la demande en remboursement formée par l'assureur d'un bijoutier à l'encontre de ce dernier qui avait indemnisé le propriétaire d'un bijou qui lui avait été confié et volé, dès lors d'une part qu'ils retiennent que le dépôt liant les parties, était celui habituellement pratiqué par les bijoutiers entre eux et qualifié de " contrat de confié " et qu'il différait du dépôt ordinaire en ce que les parties avaient en vue de retirer un bénéfice de l'objet déposé, et qu'ils considèrent d'autre part que le dépositaire se trouvait " par profession " spécialement désigné pour recevoir ce genre de dépôt auquel il était intéressé. .


Références :

Code civil 1928 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1986, pourvoi n°85-11730, Bull. civ. 1986 IV N° 205 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 205 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11730
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