Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qui concerne Mme Y... :
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Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... est décédée le 22 décembre 1984, soit avant la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de Cassation le 18 février 1985 ; qu'en ce qui la concerne, le pourvoi n'est donc pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qui concerne les autres parties :
Attendu que la compagnie d'assurances, qui connaissait la nouvelle adresse de M. X... puisqu'elle l'a fait figurer dans l'acte de constitution de son avoué d'appel, n'en a pas informé l'huissier de justice requis par elle pour signifier à celui-ci l'arrêt attaqué ; que l'officier ministériel n'a pas trouvé l'assuré à son ancien domicile et a délivré une signification au Parquet ; que cette signification, intervenue dans de telles conditions, n'a pu faire courir le délai du pourvoi ; que ce pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R.211-10 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dans le contrat d'assurance automobile, l'exclusion de garantie pour le cas où le conducteur ne possède pas un permis de conduire régulier ne peut exister qu'en vertu d'une clause du contrat ;
Attendu que M. X..., en possession d'une note de couverture relative à une assurance automobile contractée auprès de la Mutuelle parisienne de garantie, a causé un accident le 28 avril 1978 au cours duquel Mme Y... a été blessée, qu'il a été condamné pour blessures involontaires et pour défaut de permis de conduire, n'étant titutaire que d'un permis délivré au Maroc, non valable en France ; qu'il a été condamné à indemniser intégralement la blessée et à rembourser les prestations versées par la caisse de sécurité sociale ; qu'il a fait opposition au commandement que lui ont fait délivrer celles-ci de régler les sommes dues et a fait intervenir son assureur afin d'obtenir sa garantie ;
Attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, a débouté M. X... de sa demande formée contre la Mutuelle en estimant que " les arguments de la compagnie relatifs à l'ordre public, tirés de la condamnation pénale pour défaut de permis, ordre public qui ne peut être violé par des conventions particulières, sont suffisantes pour exonérer la compagnie de toute garantie, sans même que la question de l'adhésion réelle de M. X... à toute convention spéciale soit examinée puisqu'elle serait illicite " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qui concerne Mme Y... ;
CASSE ET ANNULE, entre les autres parties, l'arrêt rendu, le 5 octobre 1984, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens