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12/11/1986 | FRANCE | N°85-10574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1986, 85-10574


Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, selon le moyen, procédé à l'audition du ministère public préalablement à celle des avocats des parties, violant ainsi l'article 443, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ne précise pas l'ordre des auditions ; que le moyen manque donc en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Hubert Y..., de nationalité française, et Melle Edna X..., de nationalité britannique, se sont mariés à Londres le

15 janvier 1946, sans contrat préalable ; que les époux et leurs enfants se sont établis...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, selon le moyen, procédé à l'audition du ministère public préalablement à celle des avocats des parties, violant ainsi l'article 443, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ne précise pas l'ordre des auditions ; que le moyen manque donc en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Hubert Y..., de nationalité française, et Melle Edna X..., de nationalité britannique, se sont mariés à Londres le 15 janvier 1946, sans contrat préalable ; que les époux et leurs enfants se sont établis à Paris en 1951 ; que, par acte notarié du 26 septembre 1957, M. Y... a fait l'acquisition d'un terrain dans le département du Finistère sur lequel il a fait édifier une villa ; qu'après avoir, quinze ans plus tard, demandé l'autorisation de procéder seul à l'aliénation de cet immeuble, sur le fondement de l'article 217 du Code civil, qui lui a été refusée par jugement de la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 1982, M. Y... a, le 6 mai 1983, assigné son épouse pour faire juger que leur mariage était soumis au régime matrimonial de séparation des biens et, en conséquence, que la villa de Crozon-Morgat constituait un bien propre dont il pouvait disposer librement sans que sa femme puisse s'y opposer ; que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que l'union des époux Y... était soumise à l'ancien régime légal français de communauté de meubles et acquêts ;

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son union célébrée à Londres, le 15 janvier 1946, avec Mlle X..., sans contrat de mariage préalable, était soumise à l'ancien régime légal français de communauté de meubles et acquêts, alors, d'une part, que pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, il convient de se placer au moment du mariage ; que, selon le moyen, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont déduit la volonté commune des époux du seul fait de leur fixation ultérieure en France, sans tenir compte des éléments concomitants à la célébration du mariage qui établiraient la volonté initiale des époux de fixer leur domicile matrimonial en Angleterre, pays où ils avaient habité de façon permanente de 1946 à 1951 ; que, ce faisant, ils ont violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'en 1950, il avait " pris ses distances " avec l'Angleterre pour revenir (seul) en France en raison du ralentissement de ses affaires Outre-Manche et de difficultés conjugales ; alors, enfin, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non pas sur des points de droit, de sorte que l'arrêt, qui a notamment déduit la loi applicable au régime matrimonial des époux des déclarations faites à ce sujet par M. Y... dans des actes publics, aurait violé le principe précité et l'article 1354 du Code civil ;

Mais attendu, que si, pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, il convient de se placer au moment du mariage, les juges du fond peuvent prendre en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux de localiser leurs intérêts pécuniaires, notamment en fixant leur premier domicile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les époux ne souhaitaient pas s'établir en Grande-Bretagne de manière stable et durable ; que M. Y... avait fait partager à sa femme sa volonté de regagner son pays d'origine et d'y installer leur foyer ; qu'elle retient que ce retour en France n'a été différé qu'en raison de difficultés rencontrées par le mari dans la recherche d'un emploi au sein de la firme Y... ; qu'avant d'obtenir satisfaction, il avait créé, en 1950, à Paris, deux sociétés commerciales, acquis un studio puis un appartement où sa femme et ses enfants sont venus le rejoindre en 1951 ; que, dans l'acte de vente d'une propriété en date du 15 juin 1961, les époux ont déclaré qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage ; que M. Y... a encore manifesté la même conviction en demandant au tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 217 du Code civil, l'autorisation de procéder seul à l'aliénation de la villa de Crozon-Morgat ; que, sans violer les textes visés par les première et troisième branches du moyen, et sans avoir à répondre spécialement aux simples arguments invoqués dans les conclusions dont fait état la deuxième branche, la juridiction du second degré a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ces circonstances étaient révélatrices de la volonté des époux, au jour du mariage, de localiser en France leurs intérêts pécuniaires et de les faire régir par la loi française ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10574
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Appréciation de la volonté commune des époux - Lieu de l'établissement du domicile commun

Le régime matrimonial des époux mariés sans contrat est déterminé selon la volonté qu'ils ont eue lors du mariage de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d'après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union et en tenant compte notamment, du premier domicile par eux fixé (arrêts n° 1 et 2). . . C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, qui retient que dès leur union célébrée à Londres en 1946 les époux, le mari de nationalité française et la femme de nationalité britannique, avaient manifesté leur volonté d'installer leur foyer en France, et que seules des difficultés rencontrées par le mari dans la recherche d'un emploi au sein d'une firme familiale avaient différé cette installation jusqu'en 1951, époque à laquelle les époux avaient acquis le logement commun en déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage, a estimé que ces circonstances révélaient la volonté des époux de localiser en France leurs intérêts et de les faire régir par la loi française (arrêt n° 1). . Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à relever que les époux, le mari de nationalité égyptienne, la femme de nationalité italienne, mariés sans contrat en Egypte en 1949, étaient restés muets sur leur résidence et leurs domiciles successifs dans les années qui ont suivi leur mariage, et décide qu'ils devaient être considérés comme mariés sous le régime légal de communauté de meubles et acquêts au vu d'éléments établissant que leur domicile avait été fixé en France en 1970, sans rechercher si pendant cette très longue période, un premier domicile n'avait pas été établi dans un autre pays (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre civile 1, 1982-01-12, bulletin 1982 I N° 13 p. 11 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1986, pourvoi n°85-10574, Bull. civ. 1986 I N° 256 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 256 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau et la SCP Fortunet et Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10574
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