La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1986 | FRANCE | N°84-17500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1986, 84-17500


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu que le régime matrimonial des époux mariés sans contrat est déterminé selon la volonté qu'ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d'après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union, et en tenant compte, notamment, du premier domicile par eux fixé ;

Attendu que M. X..., de nationalité égyptienne, et Mlle Y..., de nationalité italienne, se sont mariés sans contrat, le 28 avril 1

949, à Alexandrie (Egypte) ; que Mlle Y... a, du fait de cette union, acquis la nation...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu que le régime matrimonial des époux mariés sans contrat est déterminé selon la volonté qu'ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d'après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union, et en tenant compte, notamment, du premier domicile par eux fixé ;

Attendu que M. X..., de nationalité égyptienne, et Mlle Y..., de nationalité italienne, se sont mariés sans contrat, le 28 avril 1949, à Alexandrie (Egypte) ; que Mlle Y... a, du fait de cette union, acquis la nationalité de son mari ; que les époux X..., arrivés en France en 1970, ont été naturalisés français par décrets du 8 juillet 1976 ; qu'ils ont acquis, un immeuble en France, le 10 juillet 1976 ; que, par jugement du 21 janvier 1982, le tribunal de grande instance de Bourges a prononcé leur séparation de corps et ordonné la liquidation et le partage de la communauté ; que, devant le notaire liquidateur, M. X... a soutenu que le régime matrimonial applicable à leur union était celui de la loi égyptienne ; que l'officier public a dressé procès-verbal de difficultés, lequel a été soumis au tribunal de grande instance, à la demande de la femme, qui a sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande, après avoir retenu que les époux étaient mariés sous le régime légal français de communauté ;

Attendu que la juridiction du second degré s'est bornée à relever que les époux X... restaient muets sur leur résidence et leurs domiciles successifs dans les années qui ont suivi leur mariage et a décidé qu'ils devaient être considérés comme mariés sous le régime légal français de communauté de meubles et acquêts en se fondant sur des éléments de nature à prouver que leur domicile avait été fixé en France en 1970 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pendant la très longue période qui s'est écoulée depuis la célébration de leur mariage en Egypte, le 28 avril 1949, un premier domicile n'avait pas été établi par les époux X... dans un autre pays, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-17500
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Appréciation de la volonté commune des époux - Lieu de l'établissement du domicile commun

Le régime matrimonial des époux mariés sans contrat est déterminé selon la volonté qu'ils ont eue lors du mariage de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d'après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union et en tenant compte notamment, du premier domicile par eux fixé (arrêts n° 1 et 2). . . C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, qui retient que dès leur union célébrée à Londres en 1946 les époux, le mari de nationalité française et la femme de nationalité britannique, avaient manifesté leur volonté d'installer leur foyer en France, et que seules des difficultés rencontrées par le mari dans la recherche d'un emploi au sein d'une firme familiale avaient différé cette installation jusqu'en 1951, époque à laquelle les époux avaient acquis le logement commun en déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage, a estimé que ces circonstances révélaient la volonté des époux de localiser en France leurs intérêts et de les faire régir par la loi française (arrêt n° 1). . Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à relever que les époux, le mari de nationalité égyptienne, la femme de nationalité italienne, mariés sans contrat en Egypte en 1949, étaient restés muets sur leur résidence et leurs domiciles successifs dans les années qui ont suivi leur mariage, et décide qu'ils devaient être considérés comme mariés sous le régime légal de communauté de meubles et acquêts au vu d'éléments établissant que leur domicile avait été fixé en France en 1970, sans rechercher si pendant cette très longue période, un premier domicile n'avait pas été établi dans un autre pays (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre civile 1, 1982-01-12, bulletin 1982 I N° 13 p. 11 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1986, pourvoi n°84-17500, Bull. civ. 1986 I N° 256 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 256 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier et M. Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award