REJET du pourvoi formé par :
- X... Anthony,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia du 25 juillet 1985 qui, dans le cadre d'une procédure d'extradition, a rejeté une demande de mise en liberté présentée par X...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de la loi du 10 mars 1927, 16-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée pour Anthony X..., détenu en vertu d'un ordre d'écrou extraditionnel pris à la suite d'une demande d'arrestation provisoire ;
" alors que la procédure d'arrestation provisoire ne peut être employée qu'en cas d'urgence ; que la Chambre d'accusation, tenue de vérifier la régularité de la procédure à elle soumise, n'a pu ainsi statuer sans constater qu'aurait été remplie en l'espèce la condition légale d'urgence " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Antony X... détenu en vertu d'un ordre d'écrou extraditionnel pris à la suite d'une demande d'arrestation provisoire ;
" aux motifs que si aux termes de l'article 16-4 de la Convention européenne, la détention ne peut en aucun cas excéder 40 jours après l'arrestation provisoire, cette disposition n'est applicable que dans la mesure où la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces à l'appui ; qu'il résulte des pièces jointes et notamment de la dépêche en date du 7 juillet 1986 de l'ambassade royale de Norvège que le Gouvernement français a été saisi de la demande d'extradition le 17 juin 1986, et que les pièces lui ont été adressées le 7 juillet 1986 soit dans les 40 jours de l'arrestation provisoire, que la condition exigée par l'article 16-4 de la Convention européenne n'est donc pas remplie ; que cette disposition, contenue dans une convention internationale, n'a pu créer d'obligations qu'entre les puissances contractantes, de sorte qu'Anthony X... ne saurait y puiser un titre dont il puisse exciper pour réclamer sa libération ; qu'au surplus il ne présente pas de garantie sérieuse de représentation ; qu'ainsi sa détention est l'unique moyen de l'empêcher de se soustraire à nouveau à l'exécution de la peine pour laquelle l'extradition est demandée ;
" alors d'une part que la clause ordonnant la mise en liberté dans un certain délai est une disposition de la Convention européenne prise pour la protection de l'intérêt de l'individu réclamé lequel peut donc s'en prévaloir ; que si ce délai est expiré, l'intéressé doit être mis en liberté, il ne doit être maintenu en détention en aucun cas pas même s'il ne présente pas de garantie sérieuse de représentation et peu important que la partie requise ait reçu la demande d'extradition et les pièces à l'appui, dès lors que l'arrêt de la Chambre d'accusation émettant un avis favorable à l'extradition n'a pas été rendu dans le délai ; qu'en l'espèce Anthony X... ayant été placé sous écrou extraditionnel le 11 juin 1986, la Chambre d'accusation statuant le 25 juillet 1986 ne pouvait que constater que le délai de 40 jours prévu par l'article 16-4 de la Convention européenne était écoulé et ordonner la mise en liberté de l'intéressé ;
" alors d'autre part et subsidiairement qu'à supposer que la disposition de l'article 16-4 selon laquelle la détention ne peut en aucun cas excéder 40 jours après l'arrestation provisoire ne soit applicable que dans la mesure où la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition ne figurant pas, en l'espèce, au dossier de la Cour, celle-ci n'a pu constater que ladite demande aurait été adressée dans le délai de 40 jours de sorte qu'elle avait l'obligation d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le ministre des Affaires Etrangères français a reçu le 11 juillet 1986, du Gouvernement norvégien, la demande d'extradition concernant Hyde-Clarck, arrêté provisoirement le 11 juin 1986, ainsi que les documents y afférents, établis en application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le Gouvernement français a été régulièrement saisi moins de 40 jours après l'arrestation provisoire de la personne dont l'extradition est demandée ;
Que dès lors, c'est à bon droit qu'abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, la Chambre d'accusation qui a légalement statué selon la procédure d'urgence, a refusé la mise en liberté d'office de X... sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 16 de la Convention susvisée ;
Qu'en effet, les délais fixés par cet article ont pour point de départ l'arrestation provisoire et pour terme la saisine de la partie requise ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.