REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Metz, Chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1985, qui, dans des poursuites exercées contre Y... Yves pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, a décidé un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, alinéa 1er, et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... tenu d'indemniser X... pour les trois quarts seulement de son dommage et ne l'a, en conséquence, condamné qu'à lui verser une provision de 50 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
" aux motifs qu'il convient de signaler, la question ayant été débattue, que c'est désormais l'article 3, alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 qui s'applique à ce contentieux ; que l'article 4 de cette même loi n'a, par contre, en rien modifié la situation du conducteur, dont la faute a toujours pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Z..., seul passager de X..., donc du seul témoin qui puisse le savoir, que celui-là n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité ; que cette condition remplie, il faut encore qu'un lien de causalité existe entre cette abstention de X... et l'aggravation de son dommage ; qu'on peut l'établir (...) ; qu'ainsi, cette faute, telle qu'elle vient d'être caractérisée, exonère-t-elle, dans une proportion d'un quart, Y... de la responsabilité du dommage que son imprudence, son déport sur la voie normale de circulation de X... lui a causé ;
" alors que, de même que l'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui distingue parmi les victimes entre les conducteurs et les autres, ne fait référence qu'à la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident, la faute commise par le conducteur visée à l'article 4 subséquent, doit seulement s'entendre de sa faute qui a été la cause de l'accident " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 13 mars 1983 une collision s'est produite, en agglomération, entre la voiture conduite par X... et celle de Y... qui, circulant en sens inverse, s'était déportée sur le côté gauche de la chaussée ; que X... a été blessé dans cet accident et s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre Y... qui a été reconnu coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention connexe à l'article R. 4 du Code de la route ;
Attendu que pour laisser à la charge de X... un quart de la responsabilité de son préjudice corporel, la Cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur d'un véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a éprouvés, relève que, lors de la collision, la partie civile ne portait pas sa ceinture de sécurité attachée ; que les juges précisent d'importantes contusions avec fractures du thorax et du bassin, lesquelles correspondaient à une projection contre le tableau de bord, auraient été de moindre gravité si l'intéressé n'avait commis la faute qui a concouru à la production de son dommage, de ne pas utiliser ladite ceinture comme il en avait l'obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, loin de violer l'article 4 précité de la loi du 5 juillet 1985, en a fait, tout au contraire, l'exacte application ; qu'en effet et contrairement à ce qui est allégué, ce texte n'exige pas, pour que la faute du conducteur lui soit opposable, que cette faute soit à l'origine de l'accident mais seulement qu'elle soit en relation de causalité avec son préjudice ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.