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04/11/1986 | FRANCE | N°85-90904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1986, 85-90904


REJET du pourvoi formé par :
- la Compagnie européenne d'accumulateurs Etablissements Tudor, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 4e Chambre, en date du 10 janvier 1985, qui, dans des poursuites contre Jean-Paul X..., déclaré coupable de destruction par incendie de biens appartenant à autrui, n'a pas dit la société " Flandre-Artois Gardiennage " civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Cod

e de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ...

REJET du pourvoi formé par :
- la Compagnie européenne d'accumulateurs Etablissements Tudor, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 4e Chambre, en date du 10 janvier 1985, qui, dans des poursuites contre Jean-Paul X..., déclaré coupable de destruction par incendie de biens appartenant à autrui, n'a pas dit la société " Flandre-Artois Gardiennage " civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la SARL " Flandre-Artois Gardiennage " ne peut être déclarée civilement responsable des dommages causés par son préposé X... à la Compagnie Européenne d'accumulateurs Ets Tudor ;
" aux motifs que : " l'examen du contrat de surveillance passé, à dater du 21 septembre 1981, entre la Compagnie européenne d'accumulateurs et FAG démontre qu'en l'espèce il ne peut s'agir d'un contrat de travail temporaire passé par une société intérimaire ; en fait la FAG continuait à régler ses préposés qui étaient qualifiés de " notre agent de surveillance " ; de plus ces préposés de FAG, s'ils devaient " collaborer " avec les responsables de la société Tudor et respecter les consignes particulières, tant sur le plan sécurité vol et incendie, n'en avaient pas moins un travail de surveillant et des horaires précis spécifiés dans le contrat ; il est au surplus précisé dans la condition générale du contrat que le personnel de la FAG mis à la disposition de la clientèle est dirigé et contrôlé constamment par des agents de maîtrise et inspecteurs ; c'est à tort que la FAG soutient que la société Tudor était devenue le commettant de X... ; il n'en reste pas moins que X..., en incendiant volontairement à différentes reprises les locaux des Ets Tudor a agi, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, celles-ci consistant justement à surveiller lesdits locaux, et s'est donc placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne peuvent donc s'appliquer en l'espèce à son commettant et c'est donc à tort que les premiers juges ont dit la SARL Flandre-Artois Gardiennage civilement responsable de X... " ;
" alors que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que le préposé qui, au cours de l'exercice de ses fonctions, met le feu volontairement à un bâtiment dont ses employeurs lui avaient confié la surveillance, engage la responsabilité civile de ce dernier en sa qualité de commettant ; qu'il ne peut être considéré comme s'étant placé ainsi hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en tout état de cause, la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur n'avait pas, comme il l'avait soutenu dans ses conclusions, commis une faute " dans la sélection (du préposé) " au niveau de la qualification " ou " dans l'exécution du contrat ", au niveau de la surveillance et du contrôle des activités du préposé " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X..., préposé de la société de gardiennage " Flandre-Artois Gardiennage " (FAG) et chargé, à ce titre, de la surveillance de bâtiments appartenant à la société " Compagnie Européenne d'accumulateurs-Etablissements Tudor ", a provoqué, dans ces bâtiments, plusieurs incendies, et a été, par une décision devenue définitive, déclaré coupable de détérioration ou destruction volontaire par incendie de biens appartenant à autrui ;
Attendu que pour dire que la société FAG n'était pas responsable des agissements de son préposé, la Cour d'appel relève que X... " en incendiant volontairement, à diverses reprises, les locaux des Etablissements Tudor, a agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, celles-ci consistant justement à surveiller lesdits locaux " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel qui, saisie en vertu des règles de la responsabilité délictuelle, ne pouvait se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la société FAG, était fondée à estimer que X... s'était " placé hors des fonctions auxquelles il était employé " et à décider, en conséquence, que son employeur ne pouvait être retenu comme civilement responsable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90904
Date de la décision : 04/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Exercice des fonctions - Acte étranger aux fonctions - Incendie volontaire - Incendie allumé par le préposé d'une société de surveillance dans l'immeuble gardé.

INCENDIE VOLONTAIRE - Immeuble - Incendie provoqué par le préposé d'une société de surveillance - Responsabilité du commettant (non).

1° Les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Par suite, une société de surveillance n'est pas civilement responsable du dommage résultant de l'incendie volontairement allumé par l'un de ses préposés dans les locaux qu'elle avait pour mission de protéger.

2° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Infraction commise par un préposé - Responsabilité du commettant - Responsabilité fondée sur une faute contractuelle personnelle à l'égard de la partie civile (non).

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Fondement - Faute contractuelle personnelle du commettant à l'égard de la partie civile * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Fondement - Qualité de commettant.

2° La Cour d'appel, saisie en vertu des règles de la responsabilité délictuelle, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre un préposé, ne peut se prononcer sur la responsabilité contractuelle du commettant à l'égard de la partie civile


Références :

(1)
Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 janvier 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, assemblée plénière, 1985-11-15, bulletin criminel 1985 N° 358 p. 915 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-01-15, bulletin criminel 1985 N° 24 p. 59 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1986, pourvoi n°85-90904, Bull. crim. criminel 1986 N° 324 p. 828
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 324 p. 828

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats : MM. Coutard et Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.90904
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