Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 août 1979, M. A... a donné à M. Z..., agent immobilier, le mandat exclusif de vendre une propriété viticole, la commission étant prévue à la charge de l'acquéreur et le mandat, d'une durée initiale de trois mois, étant indéfiniment renouvelable par tacite reconduction ; que, le 29 août 1980, un compromis de vente est intervenu entre le vendeur et des personnes intéressées par l'achat de la propriété, M. Y... et Mlle X..., lesquels n'ont pas signé l'acte authentique en alléguant qu'ils n'avaient pu obtenir les prêts nécessaires ; que M. A... ayant assigné M. Y... et Mlle X... pour faire juger que le défaut de réalisation de la vente leur était imputable, l'agent immobilier est intervenu à l'instance pour réclamer à ces derniers le montant de la commission prévue au mandat en soutenant que son entremise avait permis la signature du compromis du 29 août 1980 ; que la cour d'appel a débouté M. Z... de sa demande au motif que le mandat de vente du 28 août 1979 était nul à compter du 28 novembre 1979, compte tenu de la clause de renouvellement par tacite reconduction, que M. Z... n'était pas entré en relation avec les acquéreurs avant le 28 novembre 1979, et qu'une lettre écrite par M. A... à l'agent immobilier le 10 mai 1980 ne pouvait avoir eu pour effet de prolonger les effets d'un mandat nul, ni valoir mandat de vente au sens de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la lettre du 10 mai 1980, qui mentionnait qu'elle faisait suite au mandat de vente du 28 août 1979 et ne modifiait pas les autres conditions de ce mandat, s'en appropriait les termes qu'elle complétait seulement en limitant la durée du mandat, de sorte que la juridiction de second degré n'aurait pu, sans méconnaître la volonté des parties, dire que cette lettre ne valait pas mandat de vente au sens de la loi ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas décider que la lettre du 10 mai 1980 ne comportait pas les mentions prévues par la loi sans méconnaître la volonté des parties de se référer au mandat de vente initial qui précisait le numéro du registre des mandats et indiquait qu'il était fait en autant d'exemplaires que le veut la loi, de sorte qu'aurait été violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé à bon droit que, du fait de la clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, les effets du mandat de vente n'étaient pas limités dans le temps, sauf en ce qui concernait la première période de trois mois, de sorte qu'il était nul à l'expiration de cette période, en a justement déduit qu'une simple lettre écrite par le mandant ne pouvait avoir pour effet de remettre en vigueur un mandat nul, ni d'en constituer un nouveau qui, pour être valable, aurait dû être établi dans les formes et conditions imposées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et par son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que l'arrêt est donc légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi