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04/11/1986 | FRANCE | N°85-13861;85-15037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 1986, 85-13861 et suivant


Joignant les pourvois n° 85-13.861 et n° 85-15.037 qui sont dirigés contre le même arrêt et formulent les mêmes griefs ; .

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai 28 mars 1985), que la société Usinor a confié à la SNCF le transport de tôles d'acier pour être embarquées par la société Féron de X... (société Féron), transitaire, a destination d'un pays étranger ; qu'une partie de la marchandise n'ayant pas été chargée sur le navire, la société Usinor a assigné la SNCF et la société F

éron en responsabilité, que celle ci a appelé en garantie la société Dunkerquoise d'Agréag...

Joignant les pourvois n° 85-13.861 et n° 85-15.037 qui sont dirigés contre le même arrêt et formulent les mêmes griefs ; .

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai 28 mars 1985), que la société Usinor a confié à la SNCF le transport de tôles d'acier pour être embarquées par la société Féron de X... (société Féron), transitaire, a destination d'un pays étranger ; qu'une partie de la marchandise n'ayant pas été chargée sur le navire, la société Usinor a assigné la SNCF et la société Féron en responsabilité, que celle ci a appelé en garantie la société Dunkerquoise d'Agréage et de Pointage (UDAP) ;

Attendu que la société Féron fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action de la société Usinor contre la SNCF était éteinte en application de l'article 105 du Code de commerce alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la livraison et la mise à disposition du destinataire de la marchandise ne sont pas la réception exigée par l'article 105 du Code de commerce, c'est-à-dire l'acceptation de la marchandise par le destinataire ; qu'en se fondant exclusivement sur la date de livraison et sur la date à laquelle la marchandise avait été mise à la disposition du destinataire sans rechercher à quelle date la réception juridique de celle-ci avait été effectuée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 105 du Code de commerce ; alors que, d'autre part, un " télex " peut parfaitement équivaloir à la protestation exigée par l'article 105 du Code de commerce en dépit du fait qu'il ne respecte pas les formes non impératives prévues par ce texte ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition ; et alors que enfin, l'émission de réserves par le destinataire, acceptées par le transporteur, empêche l'application de l'article 105 du Code de commerce ; que la cour d'appel qui écartait le télex comme ne valant pas protestation au sens de cette disposition, devait rechercher s'il ne constituait pas une réserve à la livraison ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est encore entaché de manque de base légale au regard de l'article 105 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que sur les cent cinq wagons expédiés, cent avaient fait l'objet d'une livraison régulière et qu'il y avait eu une perte partielle de la marchandise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la date de cette livraison constituait le point de départ du délai prévu à l'article 105, alinéa 1, du Code de Commerce ;

Attendu, d'autre part, que contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les formalités imposées par l'article 105 du Code de commerce pour la notification au transporteur de la protestation motivée du destinataire sont impérativement et limitativement déterminées par ses dispositions ; que l'envoi d'un télex ne satisfait pas aux exigences de ce texte ;

Attendu, enfin, que la société Féron, qui a énoncé dans ses conclusions que le télex adressé à la SNCF " ne peut être considéré comme un télex de réserves au sens de l'article 105 du Code de commerce ", ne peut faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir effectué la recherche invoquée par la troisième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa troisième branche, n'est fondé en aucune de ses deux autres ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Féron fait aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté toute responsabilité de la SNCF à l'égard d'Usinor au motif que l'action était éteinte conformément à l'article 105 du Code de commerce alors, selon le pourvoi, que cette disposition était inapplicable à la disparition des marchandises survenues après leur livraison, c'est-à-dire après l'extinction du contrat de transport ; que la cour d'appel qui a constaté que cinq wagons avaient été retirés du port avant leur déchargement, et réintroduits par la SNCF dans le réseau férroviaire, devait rechercher si la SNCF n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que la marchandise avait disparu après sa livraison, mais que, l'expéditon formant un tout, la marchandise non livrée constituait une perte partielle obligeant le réceptionnaire à se conformer aux dispositions de l'article 105 du Code de commerce ; qu'elle n'avait dès lors pas à procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13861;85-15037
Date de la décision : 04/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Article 105 du Code de commerce - Protestation - Forme

Les formalités imposées par l'article 105 du Code de commerce pour la notification au transporteur de la protestation motivée du destinataire sont impérativement et limitativement déterminées par ses dispositions. . . L'envoi d'un télex ne satisfait pas aux exigences de ce texte.


Références :

Code de commerce 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1978-01-03, bulletin 1978 IV N° 7 p. 5 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-11-24, bulletin 1983 IV N° 326 p. 283 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 1986, pourvoi n°85-13861;85-15037, Bull. civ. 1986 IV N° 203 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 203 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Peignot et Garreau, MM. Célice et Odent et la société civile professionnelle Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13861
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