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04/11/1986 | FRANCE | N°85-12880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 1986, 85-12880


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boissière I à Rosny-sous-Bois a demandé en référé la désignation d'un expert pour vérifier les comptes de gestion du syndic qu'il venait de révoquer, la société cabinet Jolivet ; qu'après qu'une première ordonnance du juge des référés eût, le 4 avril 1978, désigné un expert, une seconde est

intervenue le 11 septembre 1978 pour condamner le cabinet Jolivet à communiquer ses documents ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boissière I à Rosny-sous-Bois a demandé en référé la désignation d'un expert pour vérifier les comptes de gestion du syndic qu'il venait de révoquer, la société cabinet Jolivet ; qu'après qu'une première ordonnance du juge des référés eût, le 4 avril 1978, désigné un expert, une seconde est intervenue le 11 septembre 1978 pour condamner le cabinet Jolivet à communiquer ses documents comptables à l'expert sous astreinte définitive de 200 francs par jour de retard à compter de la signification, laquelle est intervenue le 28 septembre 1978, mais que le cabinet Jolivet n'a remis les pièces comptables que 57 jours plus tard ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance le cabinet Jolivet, ainsi que la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) qui assurait la garantie financière du cabinet Jolivet pour son activité de gestion immobilière ; qu'un jugement du 23 septembre 1981 a retenu que le cabinet Jolivet n'avait pas représenté la somme de 578 629,53 francs qu'il avait reçue des copropriétaires pour la gestion de l'immeuble et qu'il l'a condamné à restituer ce montant au syndicat des copropriétaires, plus les sommes de 11 400 francs représentant l'astreinte définitive, 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le même jugement a condamné la SOCAF à garantir le cabinet Jolivet de l'intégralité de ces condamnations ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette condamnation de la SOCAF au motif que l'attestation qu'elle avait délivrée au cabinet Jolivet faisait état d'une garantie au titre de l'activité de gestion immobilière, de sorte que la SOCAF garantissait ledit cabinet Jolivet pour l'ensemble des responsabilités encourues à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la garantie financière découlant d'un cautionnement, qui est distincte de l'assurance de la responsabilité civile des professionnels de l'immobilier, a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçus, à l'occasion de l'administration des biens d'autrui, par les personnes exerçant de manière habituelle une activité de gestion immobilière, et qu'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'ainsi, en condamnant la SOCAF à garantir le cabinet Jolivet des condamnations afférentes à l'astreinte, aux dommages-intérêts et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code précité qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que la SOCAF a été condamnée à garantir le cabinet Jolivet des condamnations au paiement des sommes de 11 400 francs, 10 000 francs et 3 000 francs, prononcées, respectivement, au titre de l'astreinte définitive, de dommages-intérêts et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu, le 14 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boissière I à Rosny-sous-Bois est tenu au remboursement de ces sommes à la SOCAF et que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 578 629,53 francs est maintenue et, par application de l'article 627 du code précité, dit n'y avoir lieu à renvoidevantuneautrecourd'appel


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12880
Date de la décision : 04/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE - Garantie - Etendue - Distinction avec le contrat d'assurance responsabilité.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Contrat d'assurance de responsabilité - Définition - Société de caution mutuelle - Garantie de représentation des fonds détenus par un professionnel (non) AGENT D'AFFAIRES - Garantie - Société de caution mutuelle - Etendue de la garantie - Distinction avec le contrat d'assurance responsabilité.

1° Il résulte de la combinaison des articles 1er, 3, et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, et de l'article 2015 du Code civil, que la garantie financière découlant d'un cautionnement, qui est distincte de l'assurance de la responsabilité civile des professionnels de l'immobilier, a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçus, à l'occasion de l'administration des biens d'autrui, par les personnes exerçant de manière habituelle une activité de gestion immobilière ; et un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. . Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne une société de caution mutuelle à garantir son adhérent, un syndic de copropriété, de condamnations prononcées contre lui à raison d'une astreinte, de dommages-intérêts et de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société de caution mutuelle étant seulement tenue au remboursement des fonds remis à son adhérent dans le cadre de son activité de gestion immobilière et qu'il n'avait pas représentés. .

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Société de caution mutuelle - Société condamnée à tort à garantir son adhérent.

2° Il y a lieu à cassation sans renvoi de la décision d'une cour d'appel condamnant à tort une société de caution mutuelle à garantir son adhérent de condamnations qui n'étaient pas comprises dans la garantie financière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 1986, pourvoi n°85-12880, Bull. civ. 1986 I N° 253 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 253 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :M. Le Griel, la SCP Desaché et Gatineau et M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12880
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