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04/11/1986 | FRANCE | N°85-10826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 1986, 85-10826


Sur la seconde branche du moyen qui est préalable :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le Code du domaine de l'Etat ;

Attendu que la ville de Sèvres a demandé au juge judiciaire des référés d'ordonner l'expulsion de l'association " Issue de secours " qui s'était installée sans droit ni titre dans un immeuble communal ; que l'ordonnance du premier juge, retenant que l'association ne disposait effectivement d'aucun titre lui permettant d'occuper les locaux litigieux, a accueilli la demande, mais que cette décision a été

infirmée par la cour d'appel, qui s'est déclarée incompétente au motif ...

Sur la seconde branche du moyen qui est préalable :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le Code du domaine de l'Etat ;

Attendu que la ville de Sèvres a demandé au juge judiciaire des référés d'ordonner l'expulsion de l'association " Issue de secours " qui s'était installée sans droit ni titre dans un immeuble communal ; que l'ordonnance du premier juge, retenant que l'association ne disposait effectivement d'aucun titre lui permettant d'occuper les locaux litigieux, a accueilli la demande, mais que cette décision a été infirmée par la cour d'appel, qui s'est déclarée incompétente au motif que l'immeuble en cause faisait partie du domaine public communal, de sorte que la juridiction administrative était compétente ; que, pour dire que l'immeuble communal en cause faisait partie du domaine public, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il était affecté à des activités socio-éducatives d'intérêt général ouvertes au public et que son utilisation avait été réservée exclusivement à des fins de service public ;

Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'un aménagement spécial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 2282 et 2283 du Code civil, les articles 809 et 1264 du nouveau Code de procédure civile et le Code du domaine de l'Etat ;

Attendu qu'en l'absence de contrat comportant occupation du domaine public, les tribunaux de l'ordre judiciaire, dont relèvent les litiges se rattachant à la protection possessoire, sont compétents pour prescrire les mesures propres à mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre par une personne privée d'un immeuble, même s'il fait partie du domaine public ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 octobre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10826
Date de la décision : 04/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Occupation - Occupant sans droit ni titre - Expulsion - Compétence judiciaire.

DOMAINE - Domaine public - Occupation - Occupant sans droit ni titre - Expulsion - Compétence judiciaire * REFERE - Compétence - Domaine public - Occupant sans droit ni titre - Expulsion * ACTIONS POSSESSOIRES - Domaine d'application - Domaine public - Occupation par une personne privée - Occupation sans droit ni titre.

1° En l'absence de contrat comportant occupation du domaine public, les tribunaux de l'ordre judiciaire, dont relèvent les litiges se rattachant à la protection possessoire, sont compétents pour prescrire les mesures propres à mettre un terme à l'occupation sans droit ni titre par une personne privée d'un immeuble, même s'il fait partie du domaine public. .

2° DOMAINE - Domaine public - Définition - Immeuble - Aménagement spécial - Recherche nécessaire.

2° Est dépourvu de base légale l'arrêt qui retient qu'un immeuble appartenant à une commune faisait partie du domaine public en raison du fait qu'il était affecté à des activités socio-éducatives d'intérêt général et que son utilisation avait été réservée exclusivement à des fins de service public. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel de relever en outre l'existence d'un aménagement spécial pour justifier l'appartenance de l'immeuble litigieux au domaine public.


Références :

Code civil 2282, 2283
Loi du 16 août 1790 art. 13
Loi du 24 août 1790 art. 13
Nouveau Code de procédure civile 809, 1264

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 1984

A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1983-06-22, bulletin 1983 I N° 185 p. 162 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 1986, pourvoi n°85-10826, Bull. civ. 1986 I N° 251 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 251 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10826
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