Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., copropriétaire dans l'immeuble ... à Fontenay-le-Fleury, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 1985) d'avoir rejeté sa demande d'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les dépenses engagées par Mme X..., copropriétaire, alors, selon le moyen, " d'une part, que seul le syndic régulièrement désigné peut engager la copropriété et que M. Y... faisait valoir que Mme X... s'était instituée elle-même syndic ; que l'arrêt attaqué qui a laissé ces conclusions sans réponse a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, qu'en cas d'engagement de travaux urgents, le syndic doit convoquer immédiatement l'assemblée générale des copropriétaires ; que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel le non-respect de cette obligation édictée par l'article 37 du décret du 17 mars 1967 ; que l'arrêt attaqué qui a laissé ces conclusions sans réponse a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que l'assemblée générale avait régulièrement ratifié les dépenses engagées par un copropriétaire, à une époque où la copropriété était dépourvue de syndic, pour faire effectuer des réparations urgentes sur les parties communes de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi