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29/10/1986 | FRANCE | N°85-14693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 1986, 85-14693


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., copropriétaire dans l'immeuble ... à Fontenay-le-Fleury, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 1985) d'avoir rejeté sa demande d'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les dépenses engagées par Mme X..., copropriétaire, alors, selon le moyen, " d'une part, que seul le syndic régulièrement désigné peut engager la copropriété et que M. Y... faisait valoir que Mme X... s'était instituée elle-même syndic ; que l'arrêt attaqué qui a laissé ces conclusions san

s réponse a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., copropriétaire dans l'immeuble ... à Fontenay-le-Fleury, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 1985) d'avoir rejeté sa demande d'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les dépenses engagées par Mme X..., copropriétaire, alors, selon le moyen, " d'une part, que seul le syndic régulièrement désigné peut engager la copropriété et que M. Y... faisait valoir que Mme X... s'était instituée elle-même syndic ; que l'arrêt attaqué qui a laissé ces conclusions sans réponse a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, qu'en cas d'engagement de travaux urgents, le syndic doit convoquer immédiatement l'assemblée générale des copropriétaires ; que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel le non-respect de cette obligation édictée par l'article 37 du décret du 17 mars 1967 ; que l'arrêt attaqué qui a laissé ces conclusions sans réponse a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que l'assemblée générale avait régulièrement ratifié les dépenses engagées par un copropriétaire, à une époque où la copropriété était dépourvue de syndic, pour faire effectuer des réparations urgentes sur les parties communes de l'immeuble ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-14693
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble - Ratification par l'assemblée générale des copropriétaires - Validité - Condition

* COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble - Travaux entrepris en l'absence d'un syndic de copropriété - Possibilité

* COPROPRIETE - Syndic - Défaut - Portée - Travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.

Dès lors qu'une Cour d'appel relève qu'une assemblée générale des copropriétaires a régulièrement ratifié les dépenses engagées par un copropriétaire à une époque où la copropriété était dépourvue de syndic, pour faire effectuer des réparations urgentes sur les parties communes, l'arrêt rejetant la demande d'annulation formée cette délibération au motif que seul le syndic peut engager la copropriété, est légalement justifié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 1986, pourvoi n°85-14693, Bull. civ. 1986 III N° 141 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 141 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14693
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