Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite, à la sortie d'un virage, entre le cyclomoteur de M. Y... et l'automobile de X... Amyot qui arrivait en sens inverse ; que M. Y... a demandé la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que la Société de Secours Minière de Trélazé (S.S.M.T.) est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... et la S.S.M.T. de leurs demandes, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu opposer la force majeure à la victime, fût-elle un conducteur, sans violer les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas recherché si le comportement de M. Y... avait été fautif, ou si sa faute éventuelle avait été la cause exclusive de l'accident, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la même loi ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., qui circulait dans un virage, sur une route étroite, de front avec un autre cyclomotoriste au milieu de la chaussée, avait brusquement obliqué sur sa gauche, coupant la route à l'automobiliste qui n'avait pu éviter la collision, et qu'ainsi les fautes de M. Y... avaient été la cause unique de ses dommages ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 précité, exclusivement applicable en cas de collision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois