La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1986 | FRANCE | N°85-13992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 octobre 1986, 85-13992


Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite, à la sortie d'un virage, entre le cyclomoteur de M. Y... et l'automobile de X... Amyot qui arrivait en sens inverse ; que M. Y... a demandé la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que la Société de Secours Minière de Trélazé (S.S.M.T.) est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... et la S.S.M.T. de leurs

demandes, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu opposer la for...

Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite, à la sortie d'un virage, entre le cyclomoteur de M. Y... et l'automobile de X... Amyot qui arrivait en sens inverse ; que M. Y... a demandé la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que la Société de Secours Minière de Trélazé (S.S.M.T.) est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... et la S.S.M.T. de leurs demandes, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu opposer la force majeure à la victime, fût-elle un conducteur, sans violer les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas recherché si le comportement de M. Y... avait été fautif, ou si sa faute éventuelle avait été la cause exclusive de l'accident, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la même loi ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., qui circulait dans un virage, sur une route étroite, de front avec un autre cyclomotoriste au milieu de la chaussée, avait brusquement obliqué sur sa gauche, coupant la route à l'automobiliste qui n'avait pu éviter la collision, et qu'ainsi les fautes de M. Y... avaient été la cause unique de ses dommages ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 précité, exclusivement applicable en cas de collision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-13992
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Article 4 de la loi du 5 juillet 1985 - Application exclusive

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Croisement - Brusque déport sur la gauche au moment du croisement

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Indemnisation - Fondement juridique - Article 4 de la loi du 5 juillet 1985 - Nécessité

Est légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, exclusivement applicable en cas de collision, l'arrêt qui, pour débouter un cyclomotoriste de sa demande d'indemnisation, retient que ce cyclomotoriste, qui circulait dans un virage, sur une route étroite, de front avec un autre cyclomotoriste au milieu de la chaussée, avait brusquement obliqué sur sa gauche, coupant la route à l'automobiliste qui n'avait pu éviter la collision, et qu'ainsi les fautes de la victime avaient été la cause unique de ses dommages.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 oct. 1986, pourvoi n°85-13992, Bull. civ. 1986 II N° 151 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 151 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, la société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award