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29/10/1986 | FRANCE | N°85-13884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 octobre 1986, 85-13884


Sur le moyen unique :

Vu les articles 715 et 727 du Code de procédure civile ;

Attendu que le second de ces textes n'autorise la reprise des poursuites qu'en cas d'annulation d'un acte de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que la Banque Populaire de Lyon, qui avait fait saisir un immeuble appartenant à M. X..., avait, par un premier jugement, été déclarée déchue de la poursuite en raison de la tardiveté du dépôt du cahier des charges ; qu'elle a demandé à être relevée de cette déchéance

;

Attendu que le Tribunal a accueilli cette demande et autorisé la reprise de la ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 715 et 727 du Code de procédure civile ;

Attendu que le second de ces textes n'autorise la reprise des poursuites qu'en cas d'annulation d'un acte de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que la Banque Populaire de Lyon, qui avait fait saisir un immeuble appartenant à M. X..., avait, par un premier jugement, été déclarée déchue de la poursuite en raison de la tardiveté du dépôt du cahier des charges ; qu'elle a demandé à être relevée de cette déchéance ;

Attendu que le Tribunal a accueilli cette demande et autorisé la reprise de la procédure à partir du dernier acte valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'autorise les juges à relever les parties des déchéances encourues en vertu de l'article 715 susvisé, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Saint-Dié et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ordonne la radiation de la saisie


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-13884
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Déchéance - Continuité des poursuites - Impossibilité

* ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dépôt - Délai - Inobservation - Déchéance - Portée

L'article 727 du Code de procédure civile n'autorise la reprise des poursuites qu'en cas d'annulation d'un acte de la procédure de saisie immobilière. . Par suite, excéde ses pouvoirs le Tribunal qui accueille la demande de relevé de la déchéance encourue pour tardiveté du dépôt du cahier des charges et autorise la reprise de la procédure à partir du dernier acte valable, alors qu'aucun texte n'autorise les juges à relever les parties des déchéances encourues en vertu de l'article 715 du Code de procédure civile


Références :

Code de procédure civile 715, 727

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Dié, 29 mars 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-06-16, bulletin 1985 II N° 10 p. 8 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 oct. 1986, pourvoi n°85-13884, Bull. civ. 1986 II N° 156 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 156 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen et la société civile professionnelle Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13884
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