Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite sur un chemin départemental entre la voiture de Mme X... et le camion de M. Z..., conduit par M. Y..., à l'occasion d'un croisement dans un virage ; que, blessée, Mme X... a demandé la réparation de son préjudice, d'une part, à MM. Z... et Y... et, d'autre part, à la société des Chantiers Modernes, à laquelle elle reprochait d'avoir rendu la route glissante par des dépôts de terre ; que la CPAM de Seine-et-Marne est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article 1382 du Code civil à l'encontre de M. Y..., alors que, d'une part, un arrêté municipal interdisant l'accès du chemin litigieux aux véhicules de plus de 3,5 tonnes était applicable sans qu'il fût nécessaire de le rappeler sur place par un panneau, alors que, d'autre part, des conclusions laissées sans réponse soulignaient que cet arrêté ne comportait qu'une seule dérogation en faveur des cars de ramassage scolaire, et alors qu'enfin cet arrêté ne pouvait être abrogé par un accord entre la municipalité et la direction de l'équipement ; qu'il est encore soutenu que la Cour d'appel aurait laissé sans réponse, en statuant sur l'article 1382 du Code civil, les conclusions de Mme X... invoquant l'article 1384 contre M. Z... ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucun panneau de signalisation n'interdisait au camion l'accès à la route ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de cette loi aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., abordant le virage à vive allure, avait perdu le contrôle de son véhicule et s'était déportée sur sa gauche au moment du croisement, alors que la largeur de la route lui permettait de croiser le camion, tandis que le chauffeur Y... ne pouvait prévoir que Mme X... quitterait son couloir de circulation pour venir se jeter sur son camion et avait fait l'impossible pour éviter l'accident en se déportant sur le bas-côté droit après avoir freiné ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fautes commises par Mme X... ont été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi